Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
Modification des taux de RAS et de prélèvements sur certains revenus versés à des non-résidents Les taux de la retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents personnes physiques (CGI, art. 119 bis) sont abaissés à 12,8 %. […] Le taux du prélèvement de 45 % de l'article 244 bis B est remplacé par celui de 12, […] la valeur des actifs sera déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès (CGI, art. 885 S). […] Les valeurs mobilières cotées sur un marché seront quant à elles évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent la date d'imposition (CGI, art. 885 T bis). […]
Lire la suite…[…] selon les règles d'évaluation prévues à l'article 885 T bis du code général des impôts (CGI ) pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune : la valeur des titres est égale au dernier cours connu à la date du transfert du domicile fiscal hors de France ou à la moyenne des trente derniers cours qui précèdent cette même date (BOI-PAT-ISF-30-50-20 au II-A). 2. […] Lorsque les titres concernés ont été reçus, […] il est mis fin au sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI pour les titres entrant dans le champ d'application du I de l'article 167 bis […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 885-G du Code général des impôts, selon lesquelles les biens grevés d'un usufruit sont imposables au titre de l'impôt sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier sur leur valeur en pleine propriété, donc sur la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété réunis, et de l'article 885-T bis du même Code, selon lesquelles les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition, sont claires et ne souffrent aucune dérogation. Elles s'appliquent donc aux titres cotés en bourse dont le contribuable a l'usufruit.
[…] T R I B U N A L […] Il résulte de l'article 885 T bis du code général des impôts que les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition, étant précisé que les trentes derniers jours s'entendent du dernier cours de chacun des trente derniers jours de séance. […] Il s'ensuit qu'en application des articles 768 et 885 D de ce code, ne peut être admis au titre du passif que des dettes à la charge du redevable au 1 er janvier de l'année d'imposition, au cas d'espèce, des dettes grevant le patrimoine de M. Y X le 1 er janvier 2008.
[…] Aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.-1. […] La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. () ".
[…] second alinéa de l'article 885 S du CGI. 3. – Le cas particulier des immeubles appartenant à une société immobilière dont les parts sociales sont détenues par le contribuable L'abattement visé au second alinéa de l'article 885 S du CGI n'a pas été expressément prévu en faveur des redevables de l'ISF lorsque l'immeuble qu'ils occupent à titre de résidence principale appartient à une société dont ils détiennent […] En matière d'ISF, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ( article 885 T bis […]
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