Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2216364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 21 juin 2023, 26 avril 2024, 8 octobre 2024, 2 décembre 2024 et 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2014 ;
2°) d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise en vue d’évaluer la valeur au 1er novembre 2014 des titres de la société holding Laf Consulting qu’il détenait à cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service a évalué la valeur des titres sans prendre en compte les éléments de contexte non financiers, à savoir le contexte politique défavorable, l’environnement économique dégradé, le contexte juridique incertain et le renforcement de la concurrence ;
— la décote pour absence de liquidité est sous-évaluée dans le calcul de la valeur de la société holding Laf Consulting compte tenu, d’une part, de la pondération entre ses valeurs mathématique et de rendement et, d’autre part, des décotes appliquées pour le calcul de la valeur des filiales, dont l’hétérogénéité n’est pas justifiée ;
— l’évaluation de la valeur de productivité des filiales ne prend pas en compte les données de l’année 2012 ;
— le service n’est pas fondé à retenir un taux de croissance pour évaluer la valeur de la marque Lafayette ;
— l’évaluation de la valeur de rendement de la holding est fondée sur un taux de rendement incohérent par rapport au taux de capitalisation appliqué pour le calcul de la valeur de productivité des filiales, sur des comparaisons inadaptées ainsi que sur un dividende moyen surévalué ;
— pour évaluer la valeur de la société Lafayette Conseil, filiale de la holding, par application d’un multiple de l’excédent brut d’exploitation, l’administration s’est fondée sur des comparaisons inadaptées au regard de la taille des entreprises retenues et de leur secteur d’activités ;
— les conclusions des rapports d’Accuracy démontrent la pertinence de la valeur de la plus-value qui a été déclarée à la date du transfert de domicile en Belgique, dès lors que la différence entre la valorisation des titres dans la déclaration d’exit tax et leur valorisation par Accuracy n’est que de 8% ;
— il ne peut être tenu compte de données postérieures au fait générateur de l’imposition ;
— les taux d’actualisation et de croissance retenus dans les rapports d’Accuracy pour l’évaluation des sociétés Lafayette Beauté et Lafayette Conseil ainsi que l’évaluation de la société Lafayette Optique par ce même analyste sont pertinents ;
— l’application par Accuracy de deux décotes pour l’évaluation de la valeur de ses parts dans la holding est justifiée, l’une pour tenir compte de la taille de la société et de son actionnariat, l’autre en raison du caractère inaliénable des titres pendant cinq ans de 2011 à 2016 ;
— l’administration, à laquelle la charge de la preuve incombe, n’établit pas le caractère délibéré du manquement ; la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée au regard notamment de sa profession et de la technicité de l’évaluation des titres d’une société non cotée ;
— une expertise doit être diligentée pour évaluer la société holding Laf Consulting à la date du 1er novembre 2014 compte tenu de la différence de valorisation des titres entre les différentes évaluations et de la technicité de la question.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023, 2 avril 2024, 26 juillet 2024, 5 novembre 2024 et 7 janvier 2025, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions des rapports d’Accuracy doivent être écartées au motif principal que les données utilisées ne sont pas contemporaines du transfert de domicile en Belgique alors que les données financières et les perspectives du groupe ont évolué entre 2012 et 2014 ; en outre, si ces rapports soulignent les incohérences d’une précédente évaluation transmise par l’intéressé en annexe à sa réclamation, l’évaluation des filiales est contestable, notamment en ce qui concerne les taux d’actualisation retenus et le taux de croissance ; enfin, la circonstance que les titres étaient inaliénables jusqu’au mois de décembre 2016 ne peut être prise en compte dans l’évaluation des titres de l’intéressé à la date du transfert de domicile ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
— et les observations de Me Leroy, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était fiscalement domicilié en France jusqu’à la date du transfert de son domicile en Belgique le 1er novembre 2014, a souscrit, conformément aux dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, une déclaration au titre des plus-values latentes constatées sur les titres qu’il détenait à cette date. Par une déclaration rectificative déposée le 5 août 2016, il a déclaré une plus-value latente de 5 735 711 euros sur les titres détenus à la date du 1er novembre 2014 dans la société holding Laf Consulting. Le 29 décembre 2014, il avait apporté ces titres à une société de droit belge dont il était l’unique actionnaire. Le 26 octobre 2016, il a cédé la totalité de ses parts dans la société de droit belge pour un montant de 92 224 068,05 euros. Cette cession ayant entraîné l’expiration du sursis de paiement de l’imposition due à raison de la plus-value latente constatée sur les titres de la société holding Laf Consulting à la date du 1er novembre 2014, il s’est acquitté de l’imposition calculée sur le fondement de ses déclarations. Par une proposition de rectification en date du 3 décembre 2019, l’administration a notifié à son foyer fiscal des rehaussements de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties d’une majoration pour manquement délibéré et d’intérêts de retard au titre de l’année 2014, à raison de la minoration de la plus-value latente déclarée à la date de transfert du domicile sur les titres de la société Laf Consulting, le service ayant estimé que le montant de cette plus-value latente était de 20 711 634 euros à la date du 1er novembre 2014. Par la présente requête, M. B demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2014.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. () / 2. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. () ".
3. La valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration a estimé la valeur des titres détenus par M. B dans la société Laf Consulting à la date du 1er novembre 2014 par la combinaison de plusieurs méthodes alternatives faute de transactions comparables. Ainsi, elle a retenu la moyenne pondérée, par application des coefficients de 3 et 1, respectivement à une valeur mathématique déterminée à partir de l’actif net de la société holding, après retraitement de la valeur de ses principaux actifs correspondant à ses trois filiales Lafayette Conseil, Lafayette Beauté et Lafayette Optique, et à une valeur de rendement déterminée à partir de la moyenne pondérée du dividende versé en 2012, 2013 et 2014, affectée du taux moyen de rendement des actions cotées en France en 2013 de 3,70% et d’un abattement pour absence de liquidité de 30%.
5. Pour estimer la valeur vénale de la société Lafayette Conseil, laquelle anime les réseaux de pharmacies et de magasins d’optique et perçoit les redevances d’affiliation des adhérents, l’administration a retenu la moyenne pondérée, par application des coefficients de 2, 1 et 1, respectivement à une valeur mathématique déterminée à partir de l’actif net de la société après retraitement de la valeur de la marque Lafayette, à une valeur de productivité déterminée à partir de la moyenne pondérée du résultat courant des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, affectée d’un taux de capitalisation de 8,46 %, et à une valeur déterminée par application du multiple 9 à la moyenne pondérée des excédents bruts d’exploitation aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014. Pour estimer la valeur vénale de la marque Lafayette, l’administration a retenu, faute de transactions comparables portant sur des marques, la moyenne pondérée du chiffre d’affaires de la société Lafayette Conseil au titre des exercices clos au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, après déduction des charges d’exploitation et de l’impôt sur les sociétés théorique de 33,33%, affectée d’un taux croissance de 2% et d’un taux de capitalisation de 8,46%.
6. Pour estimer la valeur vénale de la société Lafayette Beauté, laquelle exploite une parapharmacie située à Toulouse, l’administration a retenu la moyenne pondérée, par application des coefficients de 2, 1 et 1, respectivement à une valeur mathématique déterminée à partir de l’actif net de la société après retraitement de la valeur du fonds de commerce, à une valeur de productivité déterminée à partir de la moyenne pondérée du résultat courant des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, après déduction de la participation des salariés, affectée d’un taux de capitalisation de 8,46 %, et à une valeur déterminée par application du multiple de 7,1 à la moyenne pondérée des excédents bruts d’exploitation aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014.
7. Pour estimer la valeur vénale de la société Lafayette Optique, laquelle exploite deux points de vente d’optique à Toulouse, l’administration a retenu la moyenne pondérée, par application des coefficients de 2 et 1, respectivement à une valeur mathématique déterminée à partir de l’actif net de la société, après retraitement de la valeur des deux fonds de commerce, et à une valeur de productivité déterminée à partir de la moyenne pondérée du résultat courant des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, affectée d’un taux de capitalisation de 8,46 %.
8. Enfin, pour déterminer le taux de capitalisation de 8,46%, appliqué dans le cadre de plusieurs calculs, l’administration a pris pour référence le taux de rendement des obligations assimilables du Trésor, déflaté pour tenir compte de l’érosion monétaire. Elle y a ajouté la prime de risque historique du marché français de 5% affecté, d’une part, d’un coefficient bêta égal à 0,80 pour tenir compte des risques liés au secteur d’activité et, d’autre part, d’un abattement de 20% pour absence de liquidité. Elle y a également ajouté une prime de risque spécifique au groupe de 2%.
9. L’administration a conclu qu’à la date du 1er novembre 2014, la valeur unitaire des titres détenus par M. B dans la société holding Laf Consulting était de 18,43 euros et non de 5,12 euros et qu’en conséquence la plus-value latente s’élevait à cette même date à 20 711 634 euros et non à 5 735 711 euros.
En ce qui concerne la date d’évaluation des titres :
10. Il est toujours loisible à l’administration de se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu’ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus.
11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 7 que l’administration a évalué la valeur des titres de la société holding Laf Consulting en utilisant les données économiques et comptables des exercices clos aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 ainsi que sur ses perspectives de développement. Le requérant soutient que l’administration ne pouvait se référer aux données de l’exercice clos au 31 décembre 2014, postérieures à la date du transfert de son domicile en Belgique correspondant au fait générateur de l’impôt, ni au développement de l’entreprise au cours des années ultérieures.
12. Toutefois, il résulte des principales données comptables présentées dans les annexes à la proposition de rectification ainsi que de l’évolution du nombre d’adhérents aux deux réseaux du groupe, que la société holding créée le 29 novembre 2011 et ses trois principales filiales ont connu un fort développement entre 2012 et la fin de l’année 2014 et que ce développement s’est au demeurant confirmé les deux années suivantes. Des articles de presse produits par l’administration, dont certains contemporains de la date du transfert, confirment d’ailleurs tant la croissance du groupe que le nombre de pharmacies et de magasins d’optique affiliés à la fin du mois de septembre 2014. En ce qui concerne la parapharmacie exploitée par la société Lafayette Beauté, dont il est constant qu’elle a déménagé à la fin de l’année 2012 pour occuper une surface significativement plus importante, ses résultats ont évolué de manière particulièrement significative entre la clôture de l’exercice 2012 et celle de l’exercice 2014. Il en est de même pour la société Lafayette Optique, dont la liquidation était envisagée en 2013 en conséquence de ses résultats au 31 décembre 2012. Par ailleurs, les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2014, soit deux mois seulement après la date du transfert du domicile de M. B, étaient nécessairement prévisibles au 1er novembre 2014, alors que plus de 80% de la durée de l’exercice était écoulée.
13. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée, pour évaluer la plus-value en litige, à se référer aux donnes économiques et comptables de l’exercice clos au 31 décembre 2014, lesquelles ont seulement confirmé la croissance de l’entreprise déjà connue au 1er novembre 2014. Compte tenu de l’évolution du groupe Lafayette entre la fin de l’année 2012 et le 1er novembre 2014, il en résulte également que les deux rapports du cabinet Accuracy en date des 26 septembre 2016 et 17 avril 2024 fondés sur les données de l’exercice clos au 31 décembre 2012, produits dans le cadre de l’instance, ne peuvent qu’être écartés dans leur globalité, sans qu’il soit besoin d’examiner la pertinence de ces évaluations à la date du 31 décembre 2012, ainsi d’ailleurs que le rapport établi par le cabinet Mazars établi le 2 décembre 2011 sur des données antérieures et le rapport établi par le cabinet SDI du 17 octobre 2013 fondé sur des données au 31 décembre 2012.
En ce qui concerne la valeur estimée par l’administration :
S’agissant de l’abattement pour absence de liquidité :
14. En premier lieu, M. B soutient que l’abattement pour absence de liquidité est sous-évalué dans la valeur finale de la société holding Laf Consulting au motif que la pondération entre la valeur mathématique et la valeur de rendement, cette dernière étant en principe beaucoup plus faible, a pour objet de créer une décote sur la valeur mathématique qui peut approcher 50% ainsi qu’énoncé dans le guide d’évaluation des entreprises et des titres de sociétés de novembre 2006, que les caractéristiques de la société ne justifient pas une limitation de la décote pour absence de liquidité et qu’une décote a été appliquée pour la détermination de la valeur de rendement. Toutefois le guide d’évaluation publié par l’administration ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, même si l’administration peut se référer à ces recommandations. En outre, l’extrait du guide cité par le requérant, mentionnant un pourcentage de décote pouvant aller jusqu’à 50%, est relatif à l’évaluation de titres minoritaires alors que le service justifie avoir privilégié la valeur patrimoniale s’agissant de valoriser un paquet significatif de titres, soit deux fois 50 %, en incluant l’opération concomitante concernant les titres détenus par le co-associé de M. B. Enfin, la circonstance que la société holding contrôle ses trois filiales, dont l’une constitue en outre la plus grande partie de sa valeur, justifie que la décote de la valeur mathématique pour absence de liquidité par pondération avec la valeur de rendement soit limitée, sans que l’application par l’administration d’un abattement pour absence de liquidité sur la valeur de rendement justifie un même abattement sur la valeur mathématique. Dès lors, l’administration, qui a d’ailleurs retenu une méthode d’évaluation proche de celle préconisée dans le guide pour les titres majoritaires d’une société holding patrimoniale dégageant du bénéfice et procédant à des distributions régulières, était fondée à privilégier l’approche patrimoniale.
15. En second lieu, le requérant soutient que les abattements pour absence de liquidité appliqués pour la valorisation des titres des trois filiales principales du groupe sont hétérogènes et entrainent globalement une décote insuffisante de la valeur vénale de la société holding. Toutefois, le requérant ne saurait demander l’application du même taux d’abattement pour absence de liquidité sur, d’une part, la prime de risque historique du marché coté français permettant de déterminer le taux de capitalisation pour le calcul des valeurs de productivité des filiales et, d’autre part, la valeur déterminée par application d’un multiple de l’excédent brut d’exploitation, au seul motif que ces abattements ont un même objet, alors au surplus qu’une décote pour absence de liquidité n’a été appliquée qu’à la seule valeur déterminée par application d’un multiple de la société Lafayette Conseil. En outre, et ainsi que le souligne l’administration, celle-ci a déterminé le taux de capitalisation de 8,46% en ajoutant une prime de risque spécifique de 2% pour tenir compte de la taille du groupe inférieure à celle des sociétés cotées ainsi que de son développement dans un environnement économique d’ouverture à la concurrence et d’évolution des modes de consommation. Enfin, dès lors que la valorisation en litige porte sur un paquet de titres de 50%, les incidences cumulées des différents abattements appliqués pour absence de liquidité n’apparaissent pas insuffisantes. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à contester les taux d’abattement pour absence de liquidité appliqués aux diverses étapes des calculs ni leurs incidences sur la valeur finale de la société holding Laf Consulting.
S’agissant de la prise en compte des données de l’année 2012 :
16. M. B soutient que l’administration n’est pas fondée à évaluer la valeur de productivité des trois filiales en prenant en compte, contrairement aux indications du guide d’évaluation précédemment mentionné, les résultats de deux exercices au lieu de trois. Toutefois, ainsi qu’exposé au point 14, ce guide ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables peuvent utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En outre, l’absence de prise en compte de l’année 2012 se justifie pour la société Lafayette Conseil par l’accroissement significatif du nombre de pharmacies et de magasins d’optique affiliés entre 2012 et 2014, pour la société Lafayette Beauté par le déménagement à la fin de l’année 2012 de la parapharmacie située à Toulouse d’un local de moins de 200 m2 à un local de plus de 1 600 m2 et pour la société Lafayette Optique par le redressement de la société en 2013 et 2014 alors que sa liquidation avait initialement été envisagée au vu de ses résultats au 31 décembre 2012. Dans les conditions particulières de l’espèce, l’administration était fondée à ne pas prendre en compte les données de l’exercice clos au 31 décembre 2012 pour évaluer la valeur de productivité des trois principales filiales du groupe.
S’agissant de la prise en compte de prévisions de croissance pour l’estimation de la valeur de la marque :
17. M. B soutient que l’administration ne peut retenir un taux de croissance de 2% pour évaluer la valeur de la marque Lafayette au motif que l’utilisation de prévisions de croissance est contraire aux principes formulés dans le guide d’évaluation précédemment mentionné et que la croissance du réseau est déjà prise en compte par l’application d’un coefficient de pondération de 1 et 2 respectivement aux données des années 2013 et 2014. Toutefois, outre que le guide ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, les principes du guide auxquels le requérant se réfèrent ne concernent pas l’évaluation des marques. De plus, l’administration fait valoir qu’elle a retenu une des méthodes de valorisation préconisées par les normes comptables et la norme ISO 10668 compte tenu notamment du dynamisme de l’activité du réseau, lequel est confirmé par les données comptables annexées à la proposition de rectification. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à contester l’application d’un taux de croissance de 2% pour l’évaluation de la valeur de la marque Lafayette.
S’agissant de la valeur de rendement de la société holding :
18. En premier lieu, M. B soutient, en se fondant notamment sur le guide d''évaluation, que le taux de rendement de 3,7 % retenu pour le calcul de la valeur de rendement de la société holding n’est pas cohérent avec le taux de capitalisation de 8,46 % retenu pour déterminer les valeurs de productivité de ses trois filiales. Toutefois, l’administration fait valoir à juste titre que le taux effectif retenu pour estimer la valeur de rendement de la société holding est de 5,30 % compte tenu de l’abattement de 30 % pour absence de liquidité. En outre, le guide d’évaluation, qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, se borne à indiquer que le taux de rendement peut approcher le taux de capitalisation retenu pour la valeur de productivité lorsque les distributions représentent la quasi-totalité du bénéfice. Par suite, le moyen ainsi soulevé peut être écarté.
19. En deuxième lieu, M. B soutient que le taux moyen de rendement des actions cotées en France en 2013 de 3,70%, retenu par le service pour calculer la valeur de rendement de la société holding, est contraire au guide d’évaluation qui préconise de recourir à des comparaisons boursières à politique de distribution équivalente et à secteur économique similaire. Toutefois, outre que ce guide ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, l’extrait cité par le requérant concerne les entreprises dont la taille est proche des sociétés cotées. En outre, le guide préconise pour les autres entreprises, de taille moins importante et où la liquidité des titres apparaît plus réduite encore, de retenir un taux de base correspondant au taux moyen de rendement des actions cotées, lequel intègre déjà les risques d’entreprise, puis de corriger le résultat par un abattement de non liquidité de 30%. Dans ces conditions, l’administration était fondée à retenir le taux moyen de rendement des actions cotées, auquel elle a appliqué un abattement pour absence de liquidité de 30%.
20. En troisième lieu, le requérant soutient que la moyenne pondérée du dividende retenu pour l’évaluation de la valeur de rendement de la société holding, résultant de l’application des coefficients de 1, 2 et 3 respectivement au dividende des années 2012, 2013 et 2014, est surévalué compte tenu d’un taux de distribution de 90% en 2014 non représentatif de la politique de distribution de la société. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, au regard de l’évolution du groupe caractérisé par une forte croissance entre 2012 et 2014, le dividende moyen présente un caractère reproductible. Dès lors, le moyen peut être écarté.
S’agissant du multiple utilisé pour l’évaluation de la société Lafayette Conseil :
21. M. B soutient que l’échantillon de multiples utilisé pour déterminer le multiple de 9 appliqué à l’excédent brut d’exploitation de la société Lafayette Conseil ne respecte pas les critères de sélection développés dans le guide d’évaluation au regard de la taille des sociétés et de leur secteur d’activité. Toutefois, ce guide ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale. En outre, l’administration a retenu principalement, au stade de la proposition de rectification, cinq multiples entre 10,6 et 15,42 correspondant à plusieurs secteurs d’activité – produits de santé, produits pharmaceutiques, commerce de détail, distribution spécialisée – lesquels correspondent tous à des caractéristiques de l’activité du groupe, alors même que des entreprises de ces secteurs d’activité auraient une activité assez différente de celle du groupe. En ce qui concerne les références à des transactions, elles concernent des entreprises dont l’activité se rapproche également de l’activité du groupe. Quant aux multiples résultant de ces mêmes transactions, ils sont compris dans la même fourchette que les multiples afférents aux secteurs d’activité. Dans ces conditions et alors que le requérant ne propose aucun multiple alternatif tiré de comparaisons boursières, ce dernier n’est pas fondé à contester le multiple ainsi appliqué à l’excédent brut d’exploitation de la société Lafayette Conseil.
En ce qui concerne la prise en compte de paramètres non financiers :
22. Le requérant estime que le service, pour estimer la valeur vénale du groupe Lafayette, n’a pas pris en compte les paramètres de contexte non financiers, au nombre desquels figurent le contexte politique défavorable, compte tenu de la volonté des autorités publiques de réduire les dépenses de santé et de libéraliser la vente en ligne de médicaments vendus sans ordonnance ainsi que l’environnement économique dégradé caractérisé notamment par le ralentissement de l’activité des officines sur la période de 2012 à 2014, le nombre de procédures collectives et la pression des laboratoires pharmaceutiques. Il fait également valoir que le réseau Lafayette constituait en 2014 un nouveau réseau se développant dans un marché déjà structuré et fortement concurrentiel, en raison notamment de l’arrivée de la grande distribution sur ce marché. Il souligne enfin les incertitudes quant aux évolutions juridiques relatives aux conditions de détention des pharmacies.
23. Si ces allégations sont étayées par la production de plusieurs documents dans le cadre de la présente instance, l’administration a pris en compte les risques propres aux secteurs d’activité du groupe, notamment par l’application d’un coefficient béta de 0,80 au taux de prime historique du marché français, correspondant à un risque moyen, pour évaluer la valeur de productivité des trois principales filiales ainsi que la valeur vénale de la marque Lafayette. L’administration a également pris en compte les risques propres au groupe en intégrant une prime de risque spécifique de 2% dans le calcul du taux de capitalisation, en raison de la taille du groupe inférieure à celle des sociétés cotées ainsi que de son développement dans un environnement économique d’ouverture à la concurrence et d’évolution des modes de consommation. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration, le modèle économique du groupe lui permet de résister aux éléments de contexte défavorables et même de se développer fortement, en raison notamment de la taille des officines du réseau, de ce fait beaucoup moins menacées que des petites officines, et de leur chiffre d’affaires équilibré entre médicaments remboursables, médicaments vendus sans ordonnance et parapharmacie alors qu’une officine traditionnelle réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires avec la vente des médicaments remboursables.
24. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester l’absence de prise en compte par l’administration d’éléments de contexte non financiers.
Sur les pénalités :
25. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
26. Pour justifier l’application de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale fait valoir que M. B a minoré la base d’imposition de la plus-value latente déclarée sur les titres de la société Laf Consulting qu’il détenait à la date du 1er novembre 2014. Elle relève que M. B a retenu, pour évaluer les titres de cette société, des éléments correspondant à ceux observés trois ans auparavant, lors de l’apport des titres des sociétés Lafayette Conseil et Lafayette Beauté à la société holding, qu’il était associé fondateur de la société holding et ne pouvait ignorer qu’en conséquence de la croissance du groupe entre 2011 et 2014, une nouvelle évaluation des titres était nécessaire à la date du transfert de son domicile en Belgique. Elle relève également qu’il aurait pu prendre en compte les données de l’année 2014 et que la sous-valorisation de la plus-value brute pour un montant de près de 15 millions d’euros par rapport à une plus-value latente totale de 23 millions d’euros démontre l’intention d’éluder d’impôt. Si le requérant fait valoir que des rapports ultérieurs à celui de 2011 ont conclu à des évaluations identiques ou proches, ces évaluations ont été réalisées à partir de données de l’exercice clos au 31 décembre 2012, alors que le groupe a continué de se développer jusqu’au 1er novembre 2014. Enfin la circonstance que M. B soit docteur en pharmacie et non analyste financier est sans incidence au regard de la forte croissance du groupe Lafayette qu’il ne pouvait ignorer. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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