Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 40 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au 31 décembre 2028 et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
II. – Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés.
Lorsque les conditions requises sont remplies, la durée de l'exonération prévue à l'article 1466 D du CGI est de sept ans. […] Articulation des régimes d'exonération de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties Le plus souvent, l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 D du CGI au bénéfice des JEI coïncide avec l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1383 D du CGI. […] prévue à l'article 1383 D du CGI.
Lire la suite…97 du CGI, à l'article 172 du CGI et à l'article 175 du CGI si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou à l'article 170 du CGI s'il est placé sous le régime déclaratif spécial. […] Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération L'article 44 sexies A du CGI prévoit que le régime d'exonération applicable aux JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d'exonération ou de crédit d'impôt prévus par : l'article 44 sexies du CGI en faveur des entreprises nouvelles ; […] qu'il s'agisse de la taxe professionnelle (CGI, art. 1466 D), […] ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1383 D), doivent, dans la plupart des cas, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Sauf délibération contraire […], […] / c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ; / d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ; e) Le total de bilan, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Sauf délibération contraire […], […] / c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ; / d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ; e) Le total de bilan, […]
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1383 C du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […] 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ; d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ; e) Le total de bilan, […]
Cette exonération ne s'applique pas à la part de TFPB perçue au profit des EPCI à fiscalité propre (CGI, art. 1383, II-al. 2). Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1383 du CGI et de celle prévue à l'article 1383 D du CGI, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383 du CGI. […] Autres exonérations Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1382 H du CGI, à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, […]
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