Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Quant aux établissements, ils doivent satisfaire à la condition tenant à l'activité principale qui doit relever de l'un des secteurs éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI. […] Extensions d'établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 L'extension d'établissement doit s'entendre comme toute augmentation nette des bases imposables à la CFE par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l'année de référence telle que visée à l'article 1467 A du CGI. […] L'interdiction de cumul vise, d'une part, […]
Lire la suite…[…] actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l'année de référence de l'imposition définie à l'article 1467 A du code général des impôts (CGI). […] En conséquence : - le plafond d'exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d'établissements ainsi qu'aux changements d'exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (article 1466 A, I sexies du CGI) est fixé pour 2026, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de 91.826 € de base nette imposable ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I. […] le taux de plafonnement est fixé 03,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffres d'affaires est compris entre 140 millions et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite… II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations des biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative,…, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, … b) les salaires au sens de l'article 231-1… versés pendant la période de référence… ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, […]
Remarque : L'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a supprimé, à compter du 1 er juillet 2024, les ZRR. […] Période de référence pour l'appréciation de ces conditions La période de référence à retenir est celle servant au calcul des bases d'imposition de l'établissement exonéré et mentionnée à l'article 1478 du CGI et à l'article 1467 A du CGI. […] L'interdiction de cumul avec l'article 1465 A du CGI vise les régimes prévus : à l'article 1464 F du CGI (exonération en faveur des entreprises exerçant une activité artisanale ou commerciale dans les zones de revitalisation des centre-villes) ; […]
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