Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s'appliquent dans la limite d'un plafond fixé par la loi (base nette imposable), actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'INSEE pour l'année de référence de l'imposition (CGI art. 1467 A). […] Ces limites sont fixées pour 2026 : pour les créations ou extensions d'établissements ainsi que les changements d'exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (CGI art. 1466 A, I sexies) à un montant de 91 826 € (contre 90 737 € pour 2025) ; […]
Lire la suite…[…] les entreprises implantées dans : les zones urbaines sensibles ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), comme le prévoit le I de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-30-50-10) ; […] BOI-IF-CFE-10-30-50-20). […] Les exonérations temporaires de CFE prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s'appliquent dans la limite d'un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l'année de référence de l'imposition définie à l'article 1467 A du CGI.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I. […] le taux de plafonnement est fixé 03,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffres d'affaires est compris entre 140 millions et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite… II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations des biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative,…, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, … b) les salaires au sens de l'article 231-1… versés pendant la période de référence… ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, […]
Les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s'appliquent dans la limite d'un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l'année de référence de l'imposition définie à l'article 1467 A du code général des impôts (CGI). 2/ Par ailleurs, le plafond d'exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d'établissements réalisés dans les QPV (CGI, art […] . 1466 A, I) est figé à 33 637 € à compter du 1er janvier 2026.
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