Article 1518 B du Code général des impôts, CGI.
Article 1518 A sexies
Article 1518 C

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.

Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.

A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation.

Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.

Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations.

Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération.

Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;

b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.

Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;

3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.

Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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1Conclusions s/ CE, 13 janvier 2026, n° 497055
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 23 janvier 2026

N° 497055 – sté Sodipan Table 9 e chambre jugeant seule Séance du 10 décembre 2025 Lecture du 13 janvier 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public La société Sodipan Table, contestant l'application de la règle de fixité des valeurs locatives (CGI, art. 1518 B) à raison d'une opération d'absorption, a demandé la décharge de la taxe foncière et de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Après rejet de cette demande par le TA de Rouen, elle a saisi la CAA de Douai qui a rejeté son appel. Vous avez admis les seules conclusions du pourvoi …

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2Commentaire de la décision n° 2025-1138 QPC du 7 mai 2025
Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2025

Cet article met en place un mécanisme de lissage de la variation de la valeur locative de certains biens pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. […] le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le second alinéa du paragraphe I de l'article 1518 A sexies du code général des impôts, […] « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (...) ». 7 Elle n'est pas le montant d'un loyer inscrit dans l'acte de location d'un bien. 8 En application du 1 du paragraphe II de l'article 1517 du […] Selon une méthode proche de celle applicables aux locaux d'habitation, […]

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3Travaux en cours et taxe foncière : quels enjeux pour le chef d’entreprise ?
Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2025

Pourquoi la valeur locative reste figée pendant le chantier Le cadre légal en trois articles Article 1516 CGI : l'assiette des impôts locaux doit refléter la valeur locative réelle. Article 1517 I 1 CGI : seuls les changements « stabilisés » (consistance, affectation, caractéristiques physiques) déclenchent une mise à jour. Article 1406 CGI : obligation de déclaration dans les 90 jours après achèvement. […] Lissage triennal (art. 1518 B CGI) si la nouvelle base bondit de plus de 30 %. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2012, n° 1008873Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 07BX01134, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, […] la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ; que l'article 1469 du même code prévoit que la valeur locative est déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, […] Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2015, n° 1101967Rejet

[…] que la valeur d'origine du seul site de la rue Léon Joulin ne peut donc pas être de 9 154 722 euros ; que l'apport ayant été réalisé en valeur nette comptable et soumis au régime de faveur de l'article 210 B du code général des impôts, […] que la valeur locative plancher est calculée, en application de l'article 1518 B du code général des impôts, sur la base de la valeur locative taxable l'année de l'opération pour les immobilisations concernées par l'opération ; […] que de plus, cette valeur locative plancher doit être revalorisée chaque année par application des coefficients de majoration forfaitaire prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts ;

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