. - Aux termes des articles 1584, 1595 bis et 1595 ter du code général des impôts, la taxe communale additionnelle aux droits de mutation est perçue, soit au profit des communes de plus de 5 000 habitants et des stations classées balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, soit au profit d'un fonds de péréquation départemental. Les ressources de ce fonds sont ensuite réparties entre les communes de moins de 5 000 habitants suivant un barême établi par le conseil général prenant en compte des critères fixés par la loi.
Lire la suite…. - Aux termes des articles 1584, 1595 bis et 1595 ter du code general des impots, la taxe communale additionnelle aux droits de mutation est percue soit au profit des communes de plus de 5 000 habitants et des stations classees balneaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, soit au profit d'un fonds de perequation departemental. Les ressources de ce fonds sont ensuite reparties entre ces communes suivant un bareme etabli par le conseil general prenant en compte des criteres fixes par la loi.
Lire la suite…Les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière au profit de certaines collectivités locales prévues en cas de mutation à titre onéreux de meubles corporels vendus publiquement par les articles 1595, 1595-bis, et 1595-ter du Code général des Impôts ne sont pas applicables, en vertu des dispositions de l'article 1584-2 du même Code, aux ventes de récoltes. […] par les motifs sus-rapportes, le tribunal a pu considerer qu'au point de vue fiscal, ces arbres constituaient, au sens de l'article 1584-2 auquel renvoie l'article 1595 ter susvise, une recolte dont la vente publique ne devait pas donner lieu a la perception des taxes litigieuses ;
Taxes instituées au profit des communes ou des fonds de péréquation et au profit des départements Les taxes instituées par l'article 1584 du code général des impôts (CGI), par l'article 1595 bis du CGI, au profit des communes ou des fonds de péréquation et par l'article 1595 du CGI au profit des départements sont des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (qui sont, pour leur part, perçus pour le compte de l'État ou des départements) et exigibles sur les mutations à titre onéreux. […] En outre, […] soit par le 2 de l'article 1584 du CGI, par l'article 1595 ter du CGI et par l'article 1584 bis du CGI, soit par d'autres dispositions. […]
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