Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1
Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Pour les mutations mentionnées aux 3°, 4° et 5°, les taux de la taxe sont fixés à : Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
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FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
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% |
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N'excédant pas 23 000 € |
0 |
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Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,40 |
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Supérieure à 107 000 € |
1,00 |
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
[…] 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 69) L'article 1028 bis du code général des impôts (CGI ) et l'article 1028 ter du CGI prévoient un régime de faveur pour les opérations immobilières effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). […] Régime fiscal Il convient de distinguer les opérations réalisées par les SAFER en application de l'article 1028 bis du CGI et celles relevant des dispositions de l'article 1028 ter du CGI. […] la taxe additionnelle communale prévue à l'article 1584 du CGI et à l'article 1595 bis […]
Lire la suite…En effet, le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et destiné au cas spécifique des communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité, […] d'autre part, le fonds de péréquation départemental des droits de mutation à titre onéreux (FDPDMTO), en application de l'article 1595 bis du même code, destiné aux communes dont la population
Lire la suite…[…] A titre subsidiaire elle demandait la réduction des droits demandés car il n'avait pas été fait application du taux réduit applicable aux mutations soumises à la TVA sur le prix total sur le fondement des articles 683, 1584, 1594 F quinquies, 1595 bis du Code Général des Impôts. […] Sur l'application de l'article 1594-0 G du Code Général des Impôts Cet article dispose : “Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement :
[…] L'extrait K-bis du Cédant figure en Annexc 4. […] Le Cessionnaire supportera les droits de mutation proportionnels et taxes additionnelles visés respectivement aux articles 719, 1584, 1595 et 1595 bis du Code général des impôts (« CGI »), calculés sur la base du Prix de Cession visé à l'article 4.1 du présent Acte de Cession et du Prix des Stocks visé à l'article 4.2 du présent Acte de Cession, augmentés des charges incombant normalement au Cédant et acquittées par le Cessionnaire telles que visées à l'article 3.3.1 du présent Actc de Cession.
[…] En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. […] De plus, la notification contestée mentionne aussi les taxes additionnelles communales et régionales avec les textes en référence (1595 bis et 1599 sexies du CGI) et enfin la mutation contrôlée à savoir le jugement d'adjudication du 26 juillet 1990 est précisément cité ainsi que la précision de son absence de revente et le mode de calcul des droits rappelés et des pénalités.
Apports mobiliers Il convient de distinguer à cet égard les apports mobiliers qui entrent dans le champ d'application du 3° du I de l'article 809 du code général des impôts (CGI) et les autres apports. 1° Apports mobiliers ordinaires Dès lors qu'ils ne sont pas spécialement tarifés par la loi fiscale, […] ainsi qu'aux taxes additionnelles prévues à l'article 1584 du CGI, à l'article 1595 du CGI et à l'article 1595 bis du CGI (IV-A-2 § 310 du BOI-ENR-AVS-10-10-20). b. […] Dès lors, […] les apports immobiliers purs et simples sont enregistrés gratuitement : lorsqu'ils sont effectués lors de la constitution de l'association ou du syndicat professionnel (CGI, art. 810 bis) ; […]
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