Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;
2° (Sans objet)
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
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FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
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(%) |
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N'excédant pas 23 000 € |
0 |
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Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,40 |
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Supérieure à 107 000 € |
1 |
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
2° (Abrogé) ;
3° ventes d'objets donnés en gage prévues par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;
4° ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;
5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;
6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
8° (Abrogé) ;
9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
10° (Abrogé).
Apports mobiliers Il convient de distinguer à cet égard les apports mobiliers qui entrent dans le champ d'application du 3° du I de l'article 809 du code général des impôts (CGI) et les autres apports. 1° Apports mobiliers ordinaires Dès lors qu'ils ne sont pas spécialement tarifés par la loi fiscale, […] clientèle, droit […] à un bail ou à une promesse de bail faits à une association ou à un syndicat professionnel passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont soumis au régime prévu au 3° du I de l'article 809 du CGI (BOI-ENR-AVS-10-10-20) et au III de l'article 810 du CGI, ainsi qu'aux taxes additionnelles prévues à l'article 1584 du CGI, […]
Lire la suite…[…] de l'article 1028 ter du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 69) L'article 1028 bis du code général des impôts (CGI ) et l'article 1028 ter du CGI prévoient un régime de faveur pour les opérations immobilières effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). […] Régime fiscal Il convient de distinguer les opérations réalisées par les SAFER en application de l'article 1028 bis du CGI et celles relevant des dispositions de l'article 1028 ter du CGI. […] la taxe additionnelle communale prévue à l'article 1584 du CGI et à l'article […]
Lire la suite…[…] A titre subsidiaire elle demandait la réduction des droits demandés car il n'avait pas été fait application du taux réduit applicable aux mutations soumises à la TVA sur le prix total sur le fondement des articles 683, 1584, 1594 F quinquies, 1595 bis du Code Général des Impôts.
[…] Cette vente a été soumise aux droits de mutation à titre onéreux prévus à l'article 1594 D du code général des impôts et à la taxe additionnelle relative aux mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en région Ile-de-France prévue à l'article 1599 sexies du même code. Cette taxation a généré un produit de 833 633 euros, perçu au titre de la taxe de publicité foncière et de la taxe additionnelle à la publicité foncière à concurrence de 798 000 euros au pro't de la Ville de Paris en application des articles 1584, 1594 A et 1595 de ce code. […]
[…] Le Cessionnaire supportera les droits de mutation proportionnels et taxes additionnelles visés respectivement aux articles 719, 1584, 1595 et 1595 bis du Code général des impôts (« CGI »), calculés sur la base du Prix de Cession visé à l'article 4.1 du présent Acte de Cession et du Prix des Stocks visé à l'article 4.2 du présent Acte de Cession, augmentés des charges incombant normalement au Cédant et acquittées par le Cessionnaire telles que visées à l'article 3.3.1 du présent Actc de Cession.