Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50% pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
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FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
TARIF APPLICABLE |
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% |
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N'excédant pas 23 000 € |
0 |
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Comprise entre 23 000 € et 107 000 € |
0,60 |
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Supérieure à 107 000 € |
1,40 |
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
Notamment, la base d'imposition de ses services est constituée dans les conditions prévues par le a du 1 de l'article 266 du CGI et l'article 267 du CGI, par toutes les sommes perçues en contrepartie de l'opération d'entremise. Ainsi, […] art. 733) et les taxes additionnelles perçues au profit des collectivités sur le territoire desquelles la vente a lieu (CGI, art. 1584, CGI, art. 1595 et CGI, art. 1595 bis) ; le droit de suite prévu en faveur des auteurs des œuvres graphiques et plastiques par l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI) […] Si l'avocat perçoit au nom et pour le compte de son client, […]
Lire la suite…Tarif applicable aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle et aux conventions assimilées Les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle et les conventions assimilées à ces opérations sont taxables : à un droit d'enregistrement perçu selon le barème prévu à l'article 719 du code général des impôts (CGI) ; à une taxe additionnelle perçue au profit du département selon le barème fixé à l'article 1595 du CGI ; à une taxe additionnelle perçue au profit de la commune ou, le cas échéant, au profit d'un fonds départemental de péréquation, […]
Lire la suite…[…] Cette vente a été soumise aux droits de mutation à titre onéreux prévus à l'article 1594 D du code général des impôts et à la taxe additionnelle relative aux mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en région Ile-de-France prévue à l'article 1599 sexies du même code. Cette taxation a généré un produit de 833 633 euros, perçu au titre de la taxe de publicité foncière et de la taxe additionnelle à la publicité foncière à concurrence de 798 000 euros au pro't de la Ville de Paris en application des articles 1584, 1594 A et 1595 de ce code. […]
[…] Le Cessionnaire supportera les droits de mutation proportionnels et taxes additionnelles visés respectivement aux articles 719, 1584, 1595 et 1595 bis du Code général des impôts (« CGI »), calculés sur la base du Prix de Cession visé à l'article 4.1 du présent Acte de Cession et du Prix des Stocks visé à l'article 4.2 du présent Acte de Cession, augmentés des charges incombant normalement au Cédant et acquittées par le Cessionnaire telles que visées à l'article 3.3.1 du présent Actc de Cession.
[…] Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 710 1594 D et 1595 du code général des impôts, alors applicables ; Attendu que, pour déterminer le montant du préjudice subi par la SNC, l'arrêt reprend les résultats des calculs des droits de mutation effectués par celle-ci dans ses dernières écritures, en retenant un taux de taxe départementale de 2,60 %, alors que ce taux, applicable à compter du 1er janvier 1985, était de 4,20 % ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Apports mobiliers Il convient de distinguer à cet égard les apports mobiliers qui entrent dans le champ d'application du 3° du I de l'article 809 du code général des impôts (CGI) et les autres apports. 1° Apports mobiliers ordinaires Dès lors qu'ils ne sont pas spécialement tarifés par la loi fiscale, […] ainsi qu'aux taxes additionnelles prévues à l'article 1584 du CGI, à l'article 1595 du CGI et à l'article 1595 bis du CGI (IV-A-2 § 310 du BOI-ENR-AVS-10-10-20). b. […] non soumise à cet impôt sont soumis au tarif normal de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière au taux de 2, […]
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