Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale / II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie
Article 1600-0 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 13 (V) JORF 31 décembre 2003
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB ;
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application du premier alinéa, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ;
g) (Sans objet) ;
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158.
II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
II bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'imp<CB>t sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A.
III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
Commentaires • 39
C-617/10 ; 3 avril 2019, Powszechny Zaklad Ubezpieczen na Zycie SA, aff. C-617/17 ; 22 mars 2022, bpost SA c/ Autorité belge de la concurrence, aff. […] L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles et de celles des art. 1600-0 C, 1600-0 G, […] que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, d'où il découle que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, elle est donc soumise au principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts. […] C-104/16 P) et du 27 février 2018 (Western Sahara Campaign UK, aff. […] L. 110-1 et L. 110-2 c. env. et art. 6 Charte de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention franco-allemande susvisée en date du 21 juillet 1959 : « 1. […] Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ; c. […] Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés aux articles 3, 4, (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : « I. (…) Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) » ; […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, […] privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. () ». Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 28 décembre 2012, n° 11PA03593
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts et L. 136-1, L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont assujetties à une contribution sociale généralisée, à un prélèvement social de 2 % et à une contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
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Les prélèvements sociaux comprennent la CSG au taux de 9,2% (articles 1600-0 C et suivants du code général des impôts), la CRDS au taux de 0,5% (articles 1600-0 G et suivants du code général des impôts) et le prélèvement de solidarité au taux de 7,5% (article 235 ter du code général des impôts). […]
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