Article 1600-0 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
>
Version27/10/1995
>
Version11/04/1997
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/1999
>
Version31/03/2000
>
Version31/03/2001
>
Version01/01/2002
>
Version31/03/2002
>
Version19/12/2003
>
Version31/12/2003
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Modifié par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 10 () JORF 23 décembre 1997

Modifié par : Loi 97-1269 1997-12-30 art. 21 VII, VIII, IX Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997

I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés ((au I de l'article 125-0 A)) (M) et au 3 et au 4 bis de l'article 158.RL> II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque ((le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F)) (M). Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
(M) Modification.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

Commentaires39


www.fiscaloo.fr · 11 février 2024

Les prélèvements sociaux comprennent la CSG au taux de 9,2% (articles 1600-0 C et suivants du code général des impôts), la CRDS au taux de 0,5% (articles 1600-0 G et suivants du code général des impôts) et le prélèvement de solidarité au taux de 7,5% (article 235 ter du code général des impôts). […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

C-617/10 ; 3 avril 2019, Powszechny Zaklad Ubezpieczen na Zycie SA, aff. C-617/17 ; 22 mars 2022, bpost SA c/ Autorité belge de la concurrence, aff. […] L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles et de celles des art. 1600-0 C, 1600-0 G, […] que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, d'où il découle que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, elle est donc soumise au principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts. […] C-104/16 P) et du 27 février 2018 (Western Sahara Campaign UK, aff. […] L. 110-1 et L. 110-2 c. env. et art. 6 Charte de l'environnement).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2009, 07MA00292, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 27 décembre 1998 : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) : (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Rente·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Prélèvement social·
  • Contribuable·
  • Location-gérance·
  • Bénéfices industriels·
  • Administration·
  • Cotisations·
  • Revenu

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY02182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2007 et 2008, compte tenu des rectifications précitées opérées à l'endroit de la SAS Trial, en ce qui concerne les remboursements de frais non justifiés consentis à M. B…, regardés en application des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts comme des rémunérations ou avantages occultes constitutifs de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et ayant vocation à être soumis aux contributions sociales, en vertu des dispositions des articles 1600-0 F bis, 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts, et à être assortis de pénalités et d'intérêts de retard ;

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Questions communes·
  • Revenus distribués

3Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2014, n° 1306585
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'au titre de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, auquel font référence les articles 1600 0 C, 1600 0 F bis, 1600 0 G et 1600 0 H 4 du code général des impôts : « I. -Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, […]

 Lire la suite…
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Exonérations·
  • Activité·
  • Entreprise individuelle·
  • Cession·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Droit d'enregistrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).