Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005
II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […] l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final (…) » ; que la contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité de ce code ;
[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable aux faits du litige : " I. […] La contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité de ce code.
[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l'Union européenne : / 1° De métaux précieux / 2° De bijoux, […] La contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité.