Article 1600-0 K du Code général des impôts, CGI.
Article 1600-0 JArticle 1600-0 L
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009

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Décisions13

1Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2016, n° 1403771Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […] l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final (…) » ; que la contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité de ce code ;

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2017, 15BX01548, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable aux faits du litige : " I. […] La contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité de ce code.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7e chambre, 9 juillet 2020, n° 18BX01925Rejet

[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l'Union européenne : / 1° De métaux précieux / 2° De bijoux, […] La contribution pour le remboursement de la dette sociale, instituée à compter du 1 er février 1996 par les dispositions de l'article 1600-0 K du même code, s'applique aux ventes dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 150 VI précité.

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