Article 1605 ter du Code général des impôtsAbrogé

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Version13/06/2016

Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :

1° La contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due. Toutefois :

a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la contribution à l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la contribution à l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;

b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la contribution à l'audiovisuel public déterminée conformément au a ;

c. Le montant de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 ;

2° N'entrent pas dans le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public :

a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;

b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ainsi que par les centres de formation des apprentis, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;

f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ;

g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

3° Sont exonérés de la contribution à l'audiovisuel public les organismes suivants :

a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B ;

b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 précité gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 précités ;

e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel public à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou fraction de semaine de location.

Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

L'entreprise de location reverse le montant des contributions perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la contribution à l'audiovisuel public dans les conditions prévues aux 5° et 6° ;

5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la contribution à l'audiovisuel public auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;

b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;

c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis, la contribution à l'audiovisuel public est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.

Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;

6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la contribution à l'audiovisuel public auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;

7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.

b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0 A ;

8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Sortie de vigueur le 18 août 2022
3 textes citent l'article

Commentaires60


BOFiP · 28 juin 2023

[…] L'article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé, à compter du 1 er janvier 2022, la contribution à l'audiovisuel public, codifiée de l'article 1605 du code général des impôts (CGI) à l'article 1605 quater du CGI. […] Infractions constatées par procès-verbal […] Le contentieux de la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels est régi comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 1605 ter, 8°).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

[…] le Conseil constitutionnel a rejeté le grief tiré de l'insincérité de la loi déférée et de l'irrégularité de la procédure d'adoption de son article 5 et il a déclaré conformes à la Constitution le 6° du paragraphe II de son article 6 et le 3 du paragraphe VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, […] prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts, […] y compris lorsque cette acquisition n'a pas donné lieu à une inscription au compte titre de l'acquéreur […] II. – Réforme du financement de l'audiovisuel public (article 6) A. – Les dispositions contestées 1. – Présentation des dispositions * La contribution à l'audiovisuel public était une taxe affectée prévue par les articles 1605 à 1605 quater du code général des impôts (CGI)6. […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2015, n° 1403504
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « (…) II. – La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. […] Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2011, n° 1003170
Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, il est institué (…) une taxe dénommée redevance audiovisuelle. […] qu'aux termes de l'article 1605 ter du même code : « Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 : 1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2012, n° 1110018

[…] Elle soutient qu'elle a le statut d'un établissement de santé privé ; qu'elle est dès lors exonérée de la contribution à l'audiovisuel public en vertu des dispositions du 3° e de l'article 1605 ter du code général des impôts ;

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