Article 1693 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

I. – Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.

La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration.

Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €.

Toutefois, les exploitants agricoles peuvent, sur option quinquennale de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.

II. – Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première période d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

III. – Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
7 textes citent l'article

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BOFiP · 2 août 2023

Les syndicats d'étalons sont obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole lorsque le montant moyen de leurs recettes agricoles calculé sur deux années civiles consécutives excède 46 000 euros hors TVA (code général des impôts [CGI], art. 298 bis, II). L'imposition à la TVA prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante et ce, pour trois années. […] Fait générateur […] Le syndicat doit se conformer aux obligations prévues à l'article 298 bis du CGI et à l'article 1693 bis du CGI.

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BOFiP · 18 janvier 2023

[…] Les 1, 2 et 3 de l'article 287 du code général des impôts (CGI) fixent la périodicité des déclarations de chiffre d'affaires. […] […] au 24 du mois suivant pour la déclaration récapitulative mentionnée au a du 3 de l'article 1693 ter du CGI déposée par le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du CGI (option pour le paiement consolidé de la TVA et des taxes assimilées) (CGI, ann. […] prévu 1° bis du 1 de l'article 298 du CGI (CGI, ann. […] Redevables au régime réel simplifié d'imposition80

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BOFiP · 16 juin 2021

[…] En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1784 du code général des impôts (CGI), lorsque l'acompte acquitté par un redevable soumis au régime réel normal d'imposition et bénéficiant de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 287 du CGI se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, l'intérêt de retard prévu à l'30 En vertu des dispositions du I de l'article 1693 bis du CGI, les redevables doivent verser, tous les trois mois, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Martinique, 15 mai 2015, n° 1300310
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que la société n'a pu établir ni la réalité des biens qui ont été grevés de taxe sur la valeur ajoutée, ni fournir les factures régulièrement émises par les fournisseurs, ni préciser le fait générateur et l'exigibilité pour certaines catégories de biens ; que la société requérante n'a pas rapporté la preuve du respect des articles 298 bis et 1693 du code général des impôts ; que la comptabilisation en opérations diverses et le mécanisme de la compensation ne dispensent pas la société d'apporter la preuve que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est effectivement intervenue pour chacun des biens ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 janvier 2012, n° 0803378
Rejet

[…] il fait valoir que la requérante n'apporte pas la preuve de la souscription de la déclaration annuelle de TVA de l'année 2007 avant la limite légale de dépôt fixée au 5 mai 2008 ; que c'est à bon droit que la demande de remboursement a fait l'objet d'un rejet au sens de l'article 242-0 D-3 de l'annexe II au code général des impôts ; […] que ce régime prévoit une dispense dans le cas d'une TVA à payer inférieure à 1 000 euros avant déduction de la TVA relative aux immobilisations ; que l'option évoquée ne concerne pas le régime des déclarations trimestrielles tel que prévu par les dispositions de l'article 1693 bis du code général des impôts ; […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2008, n° 0500979
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : « I. […] Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : (…) 2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1693 bis du même code : « Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. […]

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