Article 1607 A du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit d'établissements publics.
II. – Pour le calcul de la répartition prévue au I de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I.
III. – (Périmé).
Établissements publics fonciers locaux (EPF locaux) L'article 1607 bis du code général des impôts (CGI) dispose qu'il est perçu une TSE au profit des établissements publics fonciers (EPF) locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) et de l'office foncier de Corse, […] Cette TSE est destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. […] Recettes de TFPNB Il n'est pas tenu compte, pour la répartition du produit de la TSE : des recettes de la TFPNB afférente aux terres agricoles exonérées de TSE par l'article 1607 A du CGI (III-B § 90) ; […]
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