Entrée en vigueur le 8 août 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-453 du 23 mai 2025 - art. 3
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
En Guyane et à Mayotte, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit des établissements publics créés en application de l'article L. 321-36-1 et de l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme.
Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1, L. 321-36-2, pour la Guyane, et L. 321-36-8 et L. 321-36-9 pour Mayotte du même code.
Le montant de cette taxe est arrêté, en Guyane et à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond annuel. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année.
Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Établissements publics particuliers L'article 1609 B du CGI institue une TSE au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement (EPFA) de la Guyane et de Mayotte, régis par l'article L. 321-36-1 et suivants du C. urb. L'article 1609 C du CGI institue une TSE au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe. L'article 1609 D du CGI institue une TSE au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique. […] B. […] Tel est le cas pour la CFE des communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) (CGI, […]
Lire la suite…Montant et nature de la créance La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI. […] Le montant de la TFPB s'entend, […] à l'article 1607 ter du CGI et de l'article 1609 B du CGI à l'article 1609 H du CGI ; […] des prélèvements opérés par l'État sur ces taxes et impositions en application de l'article 1641 du CGI. […] Remarque : En application du b du 3° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, […]
Lire la suite…[…] « b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme : […] « H. – À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales ».
[…] Aux termes de l'article 1467 B sexies du code général des impôts : " I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. (…) « . […]
[…] Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (…) / Cette valeur ajoutée est : b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. (…) Le taux de plafonnement est fixé à 3% de la valeur ajoutée. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, […]
[…] art. 62) - Modernisation des états financiers par le règlement n° 2022-06 de l'Autorité des normes comptables L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, […] à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, […]
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