Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2100045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant dire droit sur les conclusions de la requête n°2100045 présentée par l’association Monev tendant, à titre principal à la décharge des cotisations de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017, à titre subsidiaire à la réduction de ces impositions, et, en toute hypothèse, dans la limite de 3% de la valeur ajoutée conformément à l’article 1647 B sexies du code général des impôts et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions à fin de décharge présentées par l’association Monev dès lors qu’elle exerçait des activités lucratives dont les recettes encaissées excédaient les seuils mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et a ordonné qu’il soit procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par l’association requérante de tous tableaux, documents, études ou autres analyses, étayés d’éléments les corroborant, permettant de déterminer précisément le temps d’utilisation des locaux en litige à raison des activités lucratives exercées par elle, à savoir, toutes ses activités à l’exception des foires de Saint-Amand-Montrond et Montluçon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, l’association Monev a produit des documents et demande à ce que les montants de cotisations foncières des entreprises pour les années en litige soient ramenés à due proportion des quotes-parts des surfaces occupées par les activités considérées comme lucratives.
La procédure a été transmise à l’administration fiscale qui n’a produit ni mémoire en défense, ni observation.
Par une lettre du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 8 août 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association Monev anciennement dénommée Cimexpo, régie par la loi de 1901, a pour objet d’organiser des évènements, salons et foires et d’exploiter et gérer le parc des expositions de la ville de Montluçon dont elle propriétaire. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. À l’issue de ce contrôle, l’administration, par deux propositions de rectifications en date du 19 décembre 2017 et du 7 juin 2018, a notamment estimé que, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises, l’association Monev ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts dès lors que le montant des recettes d’exploitation encaissées au titre des activités lucratives de l’association excédaient la limite prévue par les dispositions précitées du code général des impôts. En conséquence, l’association Monev a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à la cotisation foncière des entreprises au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de l’association requérante tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2014 à 2017 et, a, avant dire droit sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles l’association Monev a été assujettie au titre des mêmes années et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné qu’il soit procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par l’association requérante de tous tableaux, documents, études ou autres analyses, étayés d’éléments les corroborant, permettant de déterminer précisément le temps d’utilisation des locaux en litige à raison des activités lucratives exercées par elle, à savoir, toutes ses activités à l’exception des foires de Saint-Amand-Montrond et Montluçon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à la réduction de l’imposition en litige :
En ce qui concerne les bases d’imposition :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…). II. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. (…) ». Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas (…) » un certain montant indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation correspondant à 60 000 euros au titre des années 2012, 2013 et 2014, à 60 540 au titre de l’année 2015, à 61 145 euros au titre de l’année 2016 et à 61 634 euros au titre de l’année 2017. Selon les dispositions de l’article 1467 du même code dans sa rédaction applicable : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (…), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. (…) ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. » et aux termes de l’article 1478 du même dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. (…) / II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivantes celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. / (…) / VI. – Les organismes mentionnés au II de l’article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 n’est plus remplie. Lorsque l’organisme se livrait à une activité lucrative l’année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n’est pas applicable. / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l’organisme reste redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l’article 206, lorsqu’il ne les remplissait pas l’année précédente. ».
Si l’association Monev a été assujettie pour la première fois à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014, il résulte de l’instruction, d’une part, que selon la sectorisation des activités lucratives effectuées par la requérante au titre de l’année 2013 produite par l’administration fiscale dans son mémoire en défense et non contestée sur ce point, le montant des recettes résultant des activités telles que considérées comme lucratives dans le jugement n°2100045 du 11 avril 2025 excédait le seuil mentionné au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts cité au point précédent et, d’autre part, que l’association Monev admet elle-même dans ses écritures que, pour les années antérieures à 2013, les recettes liées aux activités autres que les foires de Montluçon et Saint-Amand-Montrond excédaient ledit seuil. Ainsi, il convient de prendre en compte, pour déterminer l’assiette de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2014 à 2017, la valeur la locative des biens passibles de la taxe foncière dont l’association Monev a disposé pendant la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, à savoir l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, soit les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Ainsi qu’il a été jugé au point 14 du jugement avant-dire droit du 11 avril 2025, dans l’hypothèse où une association exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives dans les mêmes locaux, elle n’est redevable de la cotisation foncière des entreprises qu’à raison des bases d’imposition relatives à ses activités lucratives. Ainsi, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la fraction de la valeur locative des terrains calculée au prorata du temps d’utilisation pour l’exercice des activités lucratives.
En dépit de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, l’association Monev n’a produit aucun élément s’agissant des années 2012 et 2013. Si elle a produit un tableau actualisé pour l’année 2014, ce dernier n’est pas exploitable et ne comporte pas toutes les pièces corroborant son contenu. Pour les années 2015 et 2016, l’association Monev se borne à présenter des estimations sur la base du tableau produit pour l’année 2014, indiquant que certaines manifestations ou occupations n’ont pas eu lieu. Ainsi, par les pièces qu’elle produit l’association Monev ne met pas le tribunal en capacité de procéder à une détermination précise de la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle doit être assujettie au titre des années en litige. Toutefois, il est constant que l’association Monev organise chaque année dans ses locaux la foire de Montluçon. En outre, elle soutient sans être contredite sur ce point par l’administration fiscale, que cette foire occupe l’ensemble du site du parc qu’elle exploite et ce sur une période de cent-vingt jours. A défaut d’autres éléments exploitables versés à l’instruction, il en résulte que, sur une année civile, deux-cent-quarante-cinq jours doivent être considérés comme étant consacrés à des activités lucratives soit un taux de temps d’utilisation des locaux pour l’exercice des activités lucratives de 67,12 %. Ainsi, doit être prise en compte pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due par l’association Monev au titre des années 2014 à 2017, une fraction de la valeur locative des terrains qui doit être fixée à 67,12 %.
Il résulte de ce qui précède que l’association Monev est fondée à demander la décharge de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 et les montants calculés selon ce qui a été dit au point précédent.
En ce qui concerne la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (…) / Cette valeur ajoutée est : b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 sexies. (…) Le taux de plafonnement est fixé à 3% de la valeur ajoutée. II. ― Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C. / Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’Etat sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D. / La cotisation foncière des entreprises s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établie au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. / (…) / III. ― Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. (…). ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’association Monev a présenté des demandes de plafonnement sur le fondement des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa réclamation contentieuse du 17 juin 2019 auxquelles l’administration n’a pas répondu. L’association Monev produit au soutien de sa demande les formulaires Cerfa faisant mention de la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement et des documents qu’elle indique émaner de son expert-comptable attestant du calcul de la valeur ajoutée. Ainsi et dans la mesure où l’administration ne fait état d’aucun élément s’opposant à ce que l’association Monev bénéficie, au titre des années litigieuses, du plafonnement de sa contribution économique territoriale à 3 % de sa valeur ajoutée, cette dernière est fondée à obtenir, à ce titre, une réduction des impositions mises à sa charge, sur la base des éléments chiffrés avancés dans les formulaires Cerfa produits.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association Monev sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de l’association Monev à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017 sont réduites à 67,12% de la valeur locative des terrains.
Article 2 : L’association Monev est déchargée de la différence entre le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 et le montant résultant de la réduction des bases d’imposition et de l’application du dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Monev, à l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës , présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËSLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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