Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 60 (V)
I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.
La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat.
III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.
IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai .
V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales).
La cour a jugé que le chiffre d'affaires, au sens de cet article, s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris lorsqu'il s'agit de produits financiers. […] Faute de définition par la loi fiscale, vous vous êtes référés, […] RJF 10/15 n° 797), vous avez jugé qu'une société de capital-risque est, pour l'application des dispositions de l'article 1647 E du CGI, soumise aux modalités de calcul du chiffre d'affaires prévues pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières et qu'elle devait donc être calculée, comme celle des établissements de crédit, […]
Lire la suite…réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] L'art. 1380 du CGI exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ». […] L'erreur de droit conduit à la cassation. […] Dans ces deux espèces est refusée la transmission de QPC en matière fiscale, la première relative aux dispositions du I de l'art. 1647 E du CGI concernant la cotisation de taxe professionnelle, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code applicable au litige : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (…) » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, alors en vigueur : « I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, […] en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ; 3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ; 4° une information détaillée ayant trait aux points suivants : a. dérogations aux prescriptions comptables ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. -La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. […] D E C I D E :
N° 501257 – Sté Vivendi 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 5 novembre 2025 Lecture du 21 novembre 2025 Rapp. : V. Mahé CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public I- Cette affaire, qui concerne un élément périphérique du redressement ayant donné lieu à votre décision remarquée du 12 mars dernier (CE, 12 mars 2025, n°491714, Sté Vivendi, à mentionner aux Tables, [RJF 6/2025, n° 421 avec les conclusions de R. Victor et notre chronique à la RJF 5/2025, p. 6]), vous conduira à trancher la question inédite de la transposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des …
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