Article 1647 E du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 60 (V)

I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.

II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.

La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat.

III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.

IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai .

V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
9 textes citent l'article

Commentaires51


Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

La cour a jugé que le chiffre d'affaires, au sens de cet article, s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris lorsqu'il s'agit de produits financiers. […] Faute de définition par la loi fiscale, vous vous êtes référés, […] RJF 10/15 n° 797), vous avez jugé qu'une société de capital-risque est, pour l'application des dispositions de l'article 1647 E du CGI, soumise aux modalités de calcul du chiffre d'affaires prévues pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières et qu'elle devait donc être calculée, comme celle des établissements de crédit, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

314-1 du code pénal ou de détournement de fonds publics réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] […] Dans ces deux espèces est refusée la transmission de QPC en matière fiscale, la première relative aux dispositions du I de l'art. 1647 E du CGI concernant la cotisation de taxe professionnelle, la seconde aux dispositions du I de l'art. 1586 sexies du CGI concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, car elles ont toutes deux été déclarées conformes à la Constitution par deux décisions du Conseil constitutionnel (n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 pour l'art. 1647 E et n&

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 28 mai 2021

Il faut saluer une solution marquée au coin du bon sens et de la justice. […] Elle a donc, pour déterminer l'assujettissement de la société requérante à la taxe professionnelle et en calculer son montant, rattaché, pour l'application de l'art. 1647 E du CGI, les loyers versés par les clients aux catégories fixées aux art. 1647 B sexies du CGI. […] E., Élections municipales de Saint-Cricq, n° 445549) […] 126 - Projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale - Rubrique 44 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement - Rubrique 44 d) de l'annexe à ce même article - Annulation pour l'essentiel. […] E., n° 441402)

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2013, n° 11VE02440
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : « I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2014, n° 1304561
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par action ayant pour objet social « la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières » ; qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…)» ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code applicable au litige « I. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, n° 1408728
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : « I. […]

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