Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)
I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
|
MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros) |
MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en euros) |
|---|---|
|
Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 247 et 589 |
|
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 247 et 1 179 |
|
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 247 et 2 477 |
|
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 247 et 4 129 |
|
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 247 et 5 897 |
|
Supérieur à 500 000 |
Entre 247 et 7 669 |
Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa.
Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année 2014.
2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :
a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;
b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal :
– l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
– les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.
2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite.
3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.
Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue.
Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1.
4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :
a) En cas de création d'une commune nouvelle ;
b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;
c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres.
I bis. – Dans le Département-Région de Mayotte :
1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;
2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I.
Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, à défaut, au lieu de leur habitation principale ;
3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ;
4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.
N° 498839 – M. B 9 e chambre jugeant seule Séance du 26 février 2026 Lecture du 26 mars 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. La SCI Maréchal Leclerc, qui a pour activité la construction et la vente d'immeubles, a, au cours de l'année 2014, acquis et cédé trois terrains à bâtir et a collecté près de 30 000 euros de TVA sous le régime sur la marge à raison de ces cessions. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que la TVA collectée par la SCI n'avait pas été déclarée et l'a rappelée, en assortissant ce rappel de la majoration pour …
Lire la suite…Ce barème, fixé par l'article 1647 D du CGI et revalorisé chaque année, est décliné en six tranches. […] Cette exonération concerne en pratique les avocats en début d'activité avec un démarrage très progressif, ou les avocats ayant une activité réduite sur l'année N-2. […] Pour les CFE dues au titre de 2025, le taux de plafonnement de la CET est fixé à 1,438 % de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies, tel que modifié par l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du Code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; et qu'aux termes de l' article 1647 D du même code : « I. (…) tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement » ; […] D E C I D E
[…] DE C-D […] Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (…) » ; […] à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.(….). » ; qu'aux termes du I de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux années en litige : « Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; […]
[…] — qu'elle est placée hors du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, dès lors qu'il résulte de ce texte et du §I.- 1 de l'article 1647 D du même code, que les activités de location et de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation ne sont pas réputées exercées à titre professionnel au sens de l'article 1447 précité ; que ces immeubles nus ainsi loués par la requérante sont nécessairement destinés à un usage d'habitation pour leurs résidents au sens de l'article 1447 du code général des impôts, […] D E C I D E
Lorsque les conditions requises sont remplies, la durée de l'exonération prévue à l'article 1466 D du CGI est de sept ans. […] Dans cette hypothèse, le redevable qui opte pour l'ouverture d'une période d'exonération en application des dispositions de l'article 1466 D du CGI renonce au bénéfice de l'exonération initiale pour la période restant à courir. […] Articulation avec la cotisation minimum L'exonération s'applique à la cotisation minimum lorsque l'établissement remplissant les conditions d'exonération mentionnées par l'article 1466 D du CGI devrait être imposé conformément aux dispositions de l'article 1647 D du CGI. D. […]
Lire la suite…