Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :
1° les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;
2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l'étranger.
Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.
Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale.
Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II.
Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.
Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.
Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.
N° 498368 – Mme B (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 12 décembre 2024 Lecture du 14 janvier 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Michel Audiard nous l'apprenait déjà avant que la couleur fasse son apparition sur le petit écran : il y a des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité du genre. De même, il y a des escrocs honnêtes, qui déclarent au fisc le fruit de leur forfait. Et pourtant, l'administration trouve parfois matière à les redresser, ce qui vous donne le bonheur de connaître de telles situations qui mettent au défi le principe de …
Lire la suite…Services d'assistance en matière de gestion prévus par les textes législatifs Aux termes de l'article 1649 quater E du CGI et de l'article 371 E de l'annexe II au CGI (pour les CGA), de l'article 1649 quater H du CGI et de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI (pour les AA) et de l'article 1649 quater K ter du CGI et de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI (pour les organismes mixtes de gestion agréés [OMGA]), les OGA élaborent pour le compte de leurs membres qui en font la demande et qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur exploitation ou à leur activité […] Par ailleurs, en raison de leur objet social d'aide à la gestion des entreprises, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « (…) 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, […] lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (…) ».
[…] Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, […] dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
Il est codifié à l'article 1649 quater H du Code général des impôts. […]
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