Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 2004-304 2004-03-26
Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.
En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.





pendant 7 jours
Opérations concernées Les opérations concernées par le mécanisme du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) s'entendent des opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à un impôt équivalent, […] En effet, ces dernières opérations demeurent dans le champ d'application de l'article 150-0 B du CGI, toutes conditions étant remplies (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20). […] Contribuables non résidents Par combinaison des dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI et de l'article 244 bis B du CGI, les plus-values réalisées par les contribuables non résidents, […] au quatrième alinéa de l'article 150 A bis du CGI, […]
Lire la suite…Sort des plus-values placées sous un ancien mécanisme de report d'imposition ou sous le mécanisme du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B bis du CGI En application du V bis de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), tel qu'introduit par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, […] de l'article 92 B decies du CGI, de l'article 150 A bis du CGI […] et des I ter et II de l'article 160 du CGI, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie (…) des bénéfices non commerciaux (…) II. […] privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code, […]
[…] Le 27 août 2014, M. A B, résident fiscal belge, […] l'administration a considéré que cette plus-value devait être taxée selon les régimes d'imposition prévue pour les biens immeubles, la société Aigo Lindo étant une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts. Elle a soumis cette plus-value au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, à la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du même code ainsi qu'au prélèvement de solidarité prévu au 2° de l'article 1600 – 0 S du même code alors en vigueur. […] Sont considérés comme revenus de source française : () e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, […] selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens immobiliers cédés plus d'un an après leur acquisition » ; que l'article 150 A bis disposait, dans sa rédaction alors applicable que: « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux… de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles… relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles » ; […]
Documents à produire Conformément aux dispositions combinées de l'article 53 A du CGI et de l'article 38 bis de l'annexe II au CGI, les entreprises placées sous le régime simplifié doivent souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler leur résultat imposable. […] Quant aux plus-values se rapportant à des biens conservés par le contribuable dans son patrimoine privé, elles relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers, défini à l'article 150 A bis et suivants du CGI. b. […] Cette fiche doit également être produite par les entreprises dispensées de produire le bilan en application du VI de l'article 302 septies A bis du CGI. c.
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