Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32
Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.



pendant 7 jours
Cette période permet aux bénéficiaires de remplir les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution fixés par le conseil d'administration ou le directoire (I-B-2-b § 360). […] Enfin, l'intervention des opérations mentionnées au I-A-4-b § 220 ne constitue pas un fait générateur de l'imposition de l'éventuelle plus-value de cession sous réserve que les conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI soient respectées. […]
Lire la suite…N° 493083 – Ministre c/ M. et M me A 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 8 avril 2026 Lecture du 7 mai 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire vous permettra d'enrichir votre jurisprudence relative à l'imposition des sommes perçues dans le cadre de « management packages », en déterminant si l'administration peut, sans recourir à la procédure de répression des abus de droit et lorsque certaines conditions sont remplies, taxer à l'impôt sur le revenu (IR), dans la catégorie des traitements et salaires (TS), un gain réalisé par un dirigeant ou salarié à …
Lire la suite…[…] – il s'agit en réalité d'une plus-value en report d'imposition en sens de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ; […] J.-E. B…
[…] — dans l'instruction du 9 mars 2001 « 4 B 215 », […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A dudit, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, […] qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : « Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, […]
[…] 3. En vertu de l'article 150-0 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2010, les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts relatifs à l'imposition des plus-values de cession, « (…) ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (…) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (…) ». […] M me B…, présidente assesseure ;
Le même article prévoit l'imposition, lors du transfert, de la valeur des créances résultant d'une clause de complément de prix, sous les mêmes conditions de durée de domiciliation (Article 167 bis du Code général des impôts). Pour les plus-values de cession ou d'échange dont l'imposition a été reportée (dispositifs 92 B, 160, 150-0 C, 150-0 B bis/ter/quater), le II de l'article 167 bis prévoit leur taxation à la date du transfert, […]
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