Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32
Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.






pendant 7 jours
Champ d'application de la contribution Sont redevables de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu (I-A § 10), domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (I-B § 20 à 70), […] A. […] En revanche, les revenus différés qui bénéficient du mécanisme de quotient mentionné au II de l'article 163-0 A du CGI sont pris en compte dans le revenu de référence pour leur seule fraction retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu et définie au II de l'article 163-0 A du CGI. b. […] 93 quater, […] art. 150-0 B ter, […]
Lire la suite…Troisième volet d'une série de quatre articles, signée Guillaume Massé, […] Les BSPCE [1] sont des bons d'achat d'actions, gratuitement attribués à des salariés et/ou des mandataires sociaux de jeunes entreprises non cotées ou de small caps (capitalisation boursière inférieure à 150 M€), leur permettant d'acquérir des actions de leur société (ou d'une société liée) à un prix décoté. […] Neutralité fiscale en cas d'opérations de restructuration Alors qu'à l'origine un rescrit [4] de l'administration refusait le bénéfice du sursis d'imposition de l'article 150-0 B du CGI) à la plus-value réalisée lors de l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE, le Conseil d'Etat [5], […]
Lire la suite…[…] – il s'agit en réalité d'une plus-value en report d'imposition en sens de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ; […] J.-E. B…
[…] — dans l'instruction du 9 mars 2001 « 4 B 215 », […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A dudit, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, […] qu'aux termes de l'article 150-0 B du même code : « Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, […]
[…] 3. En vertu de l'article 150-0 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2010, les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts relatifs à l'imposition des plus-values de cession, « (…) ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (…) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (…) ». […] M me B…, présidente assesseure ;
Son intérêt tient à un régime fiscal dédié, prévu à l'article 163 bis G du code général des impôts, qui échappe pour l'essentiel au débat de requalification en salaire qui pèse sur les autres instruments d'un management package. […] égale à la différence entre le prix de vente et la valeur retenue au jour de l'exercice, relève du régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières (article 150-0 A du CGI). — 02 Les conditions d'éligibilité Le régime de l'article 163 bis G n'est acquis qu'au prix de conditions strictes, tenant à la fois à la société émettrice et au bénéficiaire. […] elle, ouvre l'accès aux dispositifs de report et de sursis de l'article 150-0 B du CGI. […]
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