Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 217 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 13
I. – Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 et L. 22-10-56 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 du même code.
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
II. – Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 3332-18 du code du travail.
Le premier alinéa s'applique sous réserve que :
1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.
La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.
Commentaires • 19
- le dispositif de l'article 209 B du code général des impôts (CGI) afférent aux bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou entités implantées dans des pays à régime fiscal privilégié (chapitre 1, BOI-IS-BASE-60-10) ; […] - les souscriptions en faveur du personnel (CGI, art. 217 quinquies) ;
Lire la suite…[…] L'article 217 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit que pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des dispositions codifiées de l'article L. 225-177 du code du commerce à l'article L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, de l'article L. 225-197-2 du code de commerce et de l'article L. 225-197-3 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Elle soutient que les résultats fiscaux de l'exercice clos le 31 décembre 2006 doivent être diminués de la perte résultant de l'attribution d'actions émises à un prix inférieur à celui retenu lors de l'introduction en bourse de la société ; que cette prise en compte d'une perte sur les résultats fiscaux entre dans les prévisions de l'article 217 quinquies II du code général des impôts, dont l'application est codifiée à l'article 46 quater-OY de l'annexe II au même code, dès lors que cette opération a été autorisée par une assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2005, par conséquent antérieure au 1 er janvier 2006 ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 217 quinquies du code général des impôts : « Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2011, n° 0805982
[…] — s'agissant de X Y : en ce qui concerne les provisions sur titres propres acquis dans le cadre de plans de stock-option : l'article 217 quinquies du CGI se limite à prévoir la déduction de la perte sur cession des titres ; le législateur a affirmé que la charge de moins-value est déductible dans les conditions de droit commun et il n'a pas interdit la déduction des provisions s'y rapportant ; les actions propres ont été comptabilisées en valeurs mobilières de placement, comme l'autorise le plan comptable général et le reconnaît l'administration (D.adm. 4 B 2243, […]
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Sur le fondement du paragraphe II de l'article 34 de cette loi, codifié au II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, qui assortit ces augmentations de capital du droit de déduire du résultat fiscal la différence entre la valeur des titres à la date de cette augmentation et le prix de souscription des actions, la SA Bouygues a déduit, au titre de l'exercice clos en 2007, […]
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