Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
I.-L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.
L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Dans les sociétés ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa.
Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.
L'assemblée générale extraordinaire fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.
L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
L'assemblée générale extraordinaire peut également fixer la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.
La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans.
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.
II.-Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 22-10-60.
Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 22-10-60.
Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article L. 225-37, au dernier alinéa de l'article L. 225-68 ou à l'article L. 226-10-1.
III.-En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.
En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
Pour rappel, selon les textes alors en vigueur (cf. article L. 225-197-1 du code de commerce dans sa version au 1er mars 2013), […] Ces actions sont alors librement cessibles (cf. article L.225-197-3 du code de commerce) . […] En principe et sur le fondement des I et II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'avantage correspondant à la valeur, […] les a cédées, converties au porteur ou mises en location. […] Un parallèle peut être fait s'agissant des héritiers du bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions (stock-options) qui ont exercé l'option après le décès, conformément aux dispositions de l'article L. 225-183 du code de commerce (cf. […]
Lire la suite…Droit des sociétés / Procédures collectives La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 626-31 du Code de commerce... La durée d'exposition s'apprécie à la date de la déclaration, […] du Code de commerce, si une créance autre que celle mentionnée à l'article L.625-1 est contestée, le mandataire doit en aviser le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... […] En effet, en application de l'article L 225-197-1 du Code de commerce... […]
Lire la suite…[…] S.A. LEGRAND FRANCE, demeurant [Adresse 1] […] Cette possibilité est ouverte aux sociétés par actions par les dispositions de l'article L225-197-1 du code de commerce et est décidée par l'assemblée générale des actionnaires.
[…] Société [6] ([3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] […] L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d'actions.
[…] Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 1233-72 et L. 1234-1 du code du travail ; […] son droit à acquérir les RSU prendrait fin à compter de la date à laquelle il ne serait plus activement employé, s'appliquaient et que tel était le cas de M. H… à compter de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ;
N° 24PA00467 Mme B 7 ème chambre – TG Audience du 25 novembre 2025 Décision du 18 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Elodie Jurin, rapporteure publique M. B, alors salarié de la société GFI informatique, s'est vu gratuitement attribuer 30 000 actions de cette société le 1 er mars 2013. Elles lui ont été définitivement acquises le 1 er mars 2015, après l'expiration de la période d'acquisition fixée par l'assemblée générale de la société. M. B est décédé le 21 septembre 2016 ; ces actions ont alors été transmises à ses héritiers et, le 7 juin 2017, Mme B, son épouse, les a cédées. Elle a déclaré …
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