Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
I.-L'aménagement statutaire concernant le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié d'une société prévu à la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-197-1 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
II.-Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions attribuées en application de l'article L. 225-197-1 ne peuvent pas être cédées :
1° Dans le délai de trente jours calendaires avant l'annonce d'un rapport financier intermédiaire ou d'un rapport de fin d'année que l'émetteur est tenu de rendre public ;
2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, par les membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, qui n'a pas été rendue publique.
III.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'attribution d'actions aux mandataires sociaux en application des dispositions de l'article L. 225-197-1 s'effectue dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 22-10-8, à l'article L. 22-10-30 ou à l'article L. 22-10-76.
Participation des salariés Une nouvelle obligation de négocier La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit dans le Code du Travail un nouvel article L. 3346-1, […] le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas donné lieu à des attributions aux salariés d'actions gratuites selon la réglementation légale (articles L. 225-197-1 à L. 225 […] -197-5 et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce), les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Lire la suite…Participation des salariés Une nouvelle obligation de négocier La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit dans le Code du Travail un nouvel article L. 3346-1, […] le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas donné lieu à des attributions aux salariés d'actions gratuites selon la réglementation légale (articles L. 225-197-1 à L. 225 […] -197-5 et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce), les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Lire la suite…[…] Il résulte toutefois du II 6° de l'article L. 242-1 susvisé que l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. […] L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article L. 225-37, au dernier alinéa de l'article L. 225-68 ou à l'article L. 226-10-1.
[…] Par requête du 13 janvier 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la [10] (RG n° 22/172). […] 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; […] CONDAMNE l'[22] aux dépens de l'instance ;
[…] Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Octobre 2019 […] Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 10 octobre 2022), la société [2] demande à la cour de : […] Cependant, selon ce même article, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2013, […] l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce] si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, […]
[…] 22 avril 2021, […] une contribution due par les employeurs : -sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L . 225-177 à L . 225-186, L. 22-10 -56 et L. 22-10 -57 du code de commerce ; […] L. 22-10-59 et L. 22-10 -60 du même code. […] ‘article L . 241-3 du présent code. […] -Le taux de cette contribution est fixé à : 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles […]
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