Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III *ART. 1 A ART. 235 ter S* / IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*
Article 242 ter A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1980
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Version01/01/1983
Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 67 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
1. Lorsque le bénéficiaire d'intérêts de bons et titres communique aux établissements payeurs son identité et son domicile fiscal en vue de l'application du taux de 38 % du prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A-III bis-4°, les établissements payeurs sont tenus de faire connaître ces renseignements ainsi que le montant des intérêts à l'administration fiscale selon les modalités prévues au 1 de l'article 242 ter.
II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.
III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs.
(1) Décret à émettre
II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.
III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs.
(1) Décret à émettre
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