Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :
Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
[…] Attendu, selon le jugement déféré, que la société Trouvay-Cauvin (la société) a procédé de 1972 à 1992 à diverses augmentations de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement sur le fondement de l'article 812-I 1 du Code général des impôts, dans ses rédactions successivement applicables ; qu'elle a, par réclamation des 2 et 30 novembre 1993, sollicité la restitution des droits ainsi acquittés ; […] Vu l'article 812 A II du Code général des Impôts dans sa rédaction alors en vigueur ;
C'est à bon droit qu'un tribunal a retenu que la conversion d'obligations en actions n'entre pas dans les prévisions de l'article 812-A 1 du Code général des Impôts, dès lors que les obligations n'étaient pas remboursables au moment de la conversion et que cette opération ne permettait pas, […] Nanterre, 7 juin 1983) que la societe de dragages et travaux publics (la s.D.t.P.) a demande a beneficier de l'enregistrement au droit fixe prevu par l'article 812 all du code general des impots a l'occasion de la conversion en actions d'obligations emises par elle et souscrites par la societe chimique routiere et d'entreprise generale qui possede plus de la moitie des actions representant son capital ;