Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
I.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule. Pour les véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception.
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l'article 1007.
II.-Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :
1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation ;
2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.
Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l'assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n'existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou, le cas échéant, l'impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D 251-8 du code de l'énergie, […] et classés » 1 « , en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ()5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, […] le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 127 grammes est remplacé par le seuil de 99 grammes pour les véhicules suivants : -ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts () ».
[…] Aux termes de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, […] si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; / () / 6° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. Pour l'application du 4°, […] au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ; […]
[…] ces taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont régies par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 421-167 du CIBS. […] la « taxe annuelle polluants » était dénommée « taxe annuelle sur l'ancienneté ». […] La TVS était régie par les dispositions de l'article 1010 du code général des impôts (CGI) à l'article 1010 B du CGI alors en vigueur et elle était commentée au BOI-TFP-TVS. À compter du 1 er mars 2020, l'article 1007 du CGI, l'article 1007 bis du CGI et l'article 1008 du CGI (modifiés le 1 er janvier 2021), […] dénommée « taxe spéciale sur certains véhicules routiers » (TSVR) et régie par les dispositions de l'article 284 bis du code des douanes (C. douanes) à l'article 284 sexies bis du C. douanes. […]
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