Article 55 de la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Article 54
Article 56

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 31 (V)

I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. II : Taxe à l'utilisation

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 septies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 284 bis, Art. 284 bis A, Art. 284 bis B, Art. 284 ter, Art. 284 quater, Art. 284 quinquies, Art. 284 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010-0 A, Art. 1010 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1012 ter , Art. 1012 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. 1° : Règles communes de fonctionnement, Art. 1010 quater, Art. 1010 quinquies, Art. 1010 sexies, Sct. 2° : Tarifs et règles particulières, Art. 1010 septies, Art. 1010 octies, Art. 1010 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 213, Art. 302 decies, Art. 1007, Art. 1010, Art. 1007 bis

V.-A.-Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B.-Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.

C.-Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Commentaires7

1AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques
BOFiP · 25 février 2026

[…] disponible sur le site www.douane.gouv.fr ; du 1 er janvier au 31 décembre 2021, dénommée « taxe annuelle à l'essieu » à la suite de son transfert de la DGDDI vers la direction générale des finances publiques (DGFiP) par l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. […] Remarque : Compte tenu du dispositif d'entrée en vigueur prévu au B du V de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de la recodification en 2022 des dispositions relatives à toutes les taxes sur les déplacements routiers, […]

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2AIS - Mobilités - Taxes sur les déplacements routiers - Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques - Taxes sur l’affectation des véhicules de…
BOFiP · 28 mai 2025

sur les émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 du CIBS, dite « taxe annuelle polluants ». […] Les trois barèmes, CO2-WLTP, CO2-NEDC et PA sont repris respectivement à l'article L. 421-120 du CIBS, […] ce dispositif, facultatif, est supprimé à compter du 1 er janvier 2025 (6° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, qui reprend le 7° du I de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

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3Taxes sur les voitures de sociétés : les barèmes 2023 et leur nouveau mode de calculAccès limité
Gérant de SARL · 2 novembre 2022
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Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 6 novembre 2024, 22BX03145, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — les titres de perception ont été signés par une personne autre que la personne ayant signé le bordereau de titres en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2020 portant loi de finances rectificatives pour 2010 ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 21 juillet 2022, n° 1907234Annulation

[…] — les titres exécutoires sont irréguliers en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2020 de finances rectificatives pour 2010, dès lors qu'il n'est pas produit un état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de leur auteur ;

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