Article 55 de la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 31 (V)

I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. II : Taxe à l'utilisation

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 septies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 284 bis, Art. 284 bis A, Art. 284 bis B, Art. 284 ter, Art. 284 quater, Art. 284 quinquies, Art. 284 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010-0 A, Art. 1010 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1012 ter , Art. 1012 quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. 1° : Règles communes de fonctionnement, Art. 1010 quater, Art. 1010 quinquies, Art. 1010 sexies, Sct. 2° : Tarifs et règles particulières, Art. 1010 septies, Art. 1010 octies, Art. 1010 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 213, Art. 302 decies, Art. 1007, Art. 1010, Art. 1007 bis

V.-A.-Le 1°, le b du 2°, les 6° et 8° et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B.-Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.

C.-Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI.-Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Commentaires2


2La TVS en 2022
www.fiscaloo.fr · 24 octobre 2022

📝 Publié le 24/10/2022 par La taxe sur les véhicules de société (TVS) a été abrogée à compter du 1er janvier 2022 par l'article 55 de la loi 2020-1721 en date du 29 décembre 2020. […] Cet article a pour objet de faire un point sur le régime fiscal applicable aux taxes ayant remplacé la TVS en 2022. […] En pratique, les taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du CIBS. Conformément aux dispositions des articles l'article L. 421-134 du CIBS.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 21 juillet 2022, n° 1907234
Annulation

[…] — les titres exécutoires sont irréguliers en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2020 de finances rectificatives pour 2010, dès lors qu'il n'est pas produit un état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de leur auteur ;

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Documents parlementaires353

Sur l'article 14, renuméroté article 55
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