Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2204013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 30 juin 2023, Mme B, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 22 et 27 juin 2022 par lesquelles l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté ses demandes tendant au versement de la prime à la conversion et de la subvention dite « Métropole roule propre », ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime à la conversion et de l’aide dite « Métropole roule propre » ;
— l’acquisition du véhicule peu polluant et le changement de propriétaire sont établis;
— sa demande de prime à la conversion est régie par les dispositions du 3° de l’article D 251-8 du code de l’énergie et non par le 5°, de sorte que la condition relative au 109 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ne lui était pas opposable ;
— le nouveau régime d’immatriculation auquel renvoie l’article 1007 du code général des impôts a été abrogé ;
— les voitures à essence ne sont pas exclues du champ d’application de l’article 2 b) du règlement de la Métropole du Grand Paris en vigueur à compter du 1er juillet 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2023 et 1er août 2023, l’Agence de services de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les décisions attaquées auraient pu être fondées sur la circonstance que Mme B n’établit pas le changement de propriétaire du véhicule peu polluant au titre duquel sont sollicitées la prime à la conversion et la subvention de la Métropole du Grand Paris ;
— la décision du 27 juin 2022 aurait pu être fondée sur la circonstance que le règlement de la Métropole du Grand Paris en vigueur à compter du 1er juillet 2021 exclut le versement d’aide pour l’acquisition de voiture à essence ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts ;
— le règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre entré en vigueur le 1er juillet 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité les 24 mai et 1er juin 2022 le bénéfice de la prime à la conversion et de la prime dite « Métropole roule propre » auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP). Par des décisions des 22 et 27 juin 2022, l’ASP a rejeté ses demandes. Le 19 août 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre ces décisions. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions des 22 et 27 juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D 251-8 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret du 29 décembre 2021 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location de véhicules peu polluants : « Le montant de l’aide prévue à l’article D. 251-3 est déterminé par l’un ou l’autre des cas suivants : () 3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l’article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l’article D. 251-1, dont le coût d’acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 127 grammes par kilomètre si le véhicule n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ou s’il a fait l’objet d’une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et classés » 1 « , en application de l’arrêté mentionné à l’article R. 318-2 du code de la route ()5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l’article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l’abattement prévu au 2° du IV de l’article 1012 ter du même code. Pour l’application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 127 grammes est remplacé par le seuil de 99 grammes pour les véhicules suivants : -ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007 du code général des impôts () ».
3. Aux termes de l’article 1007 du code général des impôts, alors en vigueur : " () 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : a) Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports ; b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous : Caractéristiques du véhicule 1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial. Date de première immatriculation en France A partir du 1er mars 2020. () ".
4. Mme B soutient avoir acheté à son mari une voiture à essence de la marque Toyota Yaris le 14 décembre 2021, en remplacement d’un véhicule de marque Peugeot de type 307 diesel. Pour refuser d’accorder à Mme B l’aide sollicitée, l’ASP a relevé que le certificat d’immatriculation produit démontre que le véhicule nouvellement acquis présente un taux supérieur à la limite fixée à 109 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Ce faisant, l’administration a fait application des dispositions du 5° de l’article D 251-8 du code de l’énergie, qui renvoient aux dispositions du 4° de l’article 1007 du code général des impôts. Si ces dernières dispositions étaient abrogées à la date des décisions attaquées, elles étaient en vigueur à la date du dépôt de la demande de Mme B et s’appliquent donc en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante. L’ASP fait valoir en défense que la voiture nouvellement acquise par la requérante a été immatriculée le 19 octobre 2012 et que, par conséquent, le nouveau régime d’immatriculation, entré en vigueur le 1er mars 2020, n’a pas à s’appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule nouvellement acquis au titre duquel la requérante a sollicité la prime à la conversion a fait l’objet d’une première immatriculation en France le 19 octobre 2012, soit avant le 1er mars 2020. Dès lors, le véhicule nouvellement acquis par Mme B ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation, de sorte que l’ASP lui a opposé à juste titre le seuil de 109 grammes de CO2, en application du 5° de l’article D 251-8 du code de l’énergie. Or il ressort des pièces du dossier que le nouveau véhicule, classé en « Crit’air 1 », présente un taux d’émission de CO2 de 111 grammes par kilomètre. Ainsi, l’ASP a pu légalement rejeté la demande de Mme B au motif que son véhicule dépassait le plafond maximal d’émission de 109 grammes de CO2 par kilomètre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions tendant au bénéfice de la prime à la conversion.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2 du règlement de la Métropole du Grand Paris susvisés, alors en vigueur : « Sont éligibles à une subvention dont les conditions sont présentées ci-après : Le bénéficiaire est propriétaire d’une voiture particulière () à détruire en remplacement d’un véhicule propre : () b) Et le remplacement du dit-véhicule par l’un des types de véhicules suivants : Une voiture particulière () Sont concernées les véhicules Crit’Air 0 et 1, électriques, hydrogènes, hybrides () ».
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La décision attaquée a été prise au motif que le certificat d’immatriculation produit démontre que le véhicule nouvellement acquis présente un taux supérieur à la limite fixée à 137 grammes par kilomètre en application de l’article D. 251-8 du code de l’énergie. Toutefois, l’ASP, dans ses mémoires en défense, oppose à Mme B un autre motif, tiré de ce que cette dernière ne pouvait bénéficier de la subvention dans la mesure où son nouveau véhicule, dont le moteur est à essence, n’entrait pas dans le champ d’application du règlement susvisé de la Métropole du Grand Paris. Il ressort des pièces du dossier que l’ASP aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, alors qu’il est constant que la voiture à essence acquise par Mme B et citée au point 4 n’entre dans aucune des catégories prévues par les dispositions de l’article 2 du règlement précité, c’est-à-dire les voitures électriques, hydrogènes ou hybrides. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée.
8. La requérante n’est donc pas davantage fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la subvention précitée de la Métropole du Grand Paris.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquent, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif de l’ASP tirée de ce que la requérante n’établit pas le changement de propriétaire du véhicule au titre duquel est sollicité le versement des aides.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 692/2008 du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE)
- Règlement (UE) 1230/2012 du 12 décembre 2012
- Règlement (UE) 2017/1151 du 1er juin 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de l'énergie
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