Confirmation 8 octobre 2019
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 oct. 2019, n° 18/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
VBC/IM
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03323 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBWN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SAS FONCIERE SAINT JACQUES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Avocat postulant par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et avocat plaidant Me David OBADIA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, Pôle juridictionnel judiciaire, seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance juridictionnelle soumise à la Cour d’appel d’AMIENS
Pôle fiscal Parisien 11/[…]
[…]
Représenté par Me Mehdi DUBUC-LARIBI substituant Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2019, l’affaire est venue devant Mme Véronique BAREYT-CATRY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, Président, Monsieur Fabrice DELBANO, Président de chambre et Monsieur Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 octobre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Monsieur Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 13 décembre 2007, la société luxembourgeoise LEMA a apporté à la société Faubourg Saint Jacques, ultérieurement dénommée […], dont le siège social est situé à Beauvais, détenue à 100 % par elle, d’un ensemble immobilier situé […] à Beauvais constitué de divers corps de bâtiments à usage industriel édifié sur un terrain, d’une contenance totale de plus de 11 hectares, étant immédiatement précisé à l’acte d’apport que « l’ensemble de ces éléments investis dans l’entreprise constitue une exploitation autonome et donc la branche de l’activité marchand de biens incluant l’immeuble apporté ».
Les biens ont été évalués à 12.000.000 euros. En rémunération de l’apport, il a été attribué à l’apporteur 12.000 actions nouvelles de 1000 euros chacune de la société Faubourg Saint Jacques.
L’acte a été publié au bureau des hypothèques le 4 janvier 2008.
La société […] (la société) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 11 janvier au 19 avril 2010. Le contrôle a concerné la période du 29 novembre 2007 au 31 décembre 2008 et a porté sur l’ensemble des impôts et taxes.
Le 11 mai 2010, la direction des vérifications nationales et internationales des finances publiques a adressé à la société une proposition de rectification au titre des droits d’enregistrement pour 2008.
Le 18 novembre 2011, le service des vérifications a adressé une nouvelle proposition de rectification, annulant et remplaçant la première. Rappelant d’abord les dispositions des articles 257-7°, 1594-0 G , 1594 D et 800 du code général des impôts (CGI), elle a d’abord indiqué qu’en l’absence d’une clause d’engagement de construction dans l’acte d’apport, la société ne remplissait pas les conditions de la TVA immobilière prévue par les deux premiers textes, puis, elle a constaté que la société avait bénéficié du taux fixe prévu par les dispositions de l’article 800, III, du CGI alors qu’elle ne remplissait pas la seconde condition prévue par ce texte à savoir que les immeubles ou droits
immobiliers compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actifs immobilisés doivent être affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, c’est-à-dire dans le cadre de l’acquisition et de l’immobilisation des éléments composant une branche autonome d’activité, qu’en conséquence, l’apport ne remplissant ni les conditions d’application des articles 357-7° et 1590 G ni celles de l’article 810 III du CGI, il devait être assimilé à une mutation à titre onéreux et soumis aux droits d’enregistrement prévus à l’article 1594 A du CGI, ce qui portait les droits d’enregistrement au titre de 20087 à 610.000 euros.
Les observations émises par la société ont été rejetées. Un avis de mise en recouvrement pour un montant de 748.000 euros a été délivré le 22 septembre 2014. La société a formé une réclamation qui a été à nouveau rejetée le 24 mars 2015.
Le 7 mai 2015 la société […] a assigné le Directeur des vérifications nationales et internationales en décharge de l’imposition.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Beauvais a :
. dit régulière la procédure de vérification de comptabilité effectuée par les services de la direction des vérifications nationales et internationales à l’encontre de la société […] sur l’ensemble des impôts dus au titre de la période allant du 29 novembre 2007 au 31 décembre 2008 ;
. dit régulier l’avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014 ;
. dit bien fondé le rappel d’imposition portant sur les droits d’enregistrement à la suite de l’apport conclu entre la société LEMA et la société Faubourg Saint Jacques, ancienne dénomination de la société […], enregistré le 4 janvier 2008 à la conservation des hypothèques de Beauvais ;
. constaté l’existence d’un avis de dégrèvement établi le 3 mars 2017 par la direction générale des finances publiques au bénéfice de la société […] pour un montant total de droit ramené à la somme de 610.800 euros et un montant d’intérêts de retard réduit à la somme de 112.387 euros, soit un dégrèvement d’un montant total de 25.421 euros ;
. rejeté l’ensemble des demandes formées par la société […],
. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société […] a formé appel le 29 août 2018 ;
Vu ses conclusions du 27 mai 2019 ;
Vu celles du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris en date du 27 février 2019 ;
MOTIFS DE L’ARRET
1 ' Sur l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité tenant à la détermination de l’exigibilité de l’impôt et la prescription opposable à l’administration
Selon l’article L 180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbres ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts (').
Si l’enregistrement du procès-verbal des décisions de l’associé unique a eu lieu le 20 décembre 2007 au pôle d’enregistrement de Beauvais, la publication à la conservation des hypothèques de l’acte authentique reçu par Me Leconte, notaire à Beauvais, qui comprend en annexe le contrat d’apport sous seing privé du 12 décembre 2007, a eu lieu le 4 janvier 2008.
Il s’ensuit que les finances publiques avaient jusqu’à la fin de l’année 2011 pour émettre la proposition de rectification. La proposition de rectification adressée le 18 novembre 2011, annulant et rectifiant la précédente, a été délivrée dans le délai de reprise visé ci-dessus.
C’est à la date à laquelle l’acte notarié a été enregistré que les services fiscaux ont été informés de l’existence de l’acte et en ont pris connaissance. C’est à partir de cette date que le délai de reprise prend naissance.
Par ailleurs, si l’avis de mise en recouvrement indique, en face de la mention Droits : « Période décembre 2007 », cette indication qui trouve son explication dans le fait que l’acte à raison duquel les droits sont dus est effectivement le contrat d’apport du 13 décembre 2007, n’emporte aucune conséquence sur l’année 2008 au cours de laquelle les droits ont pris naissance. D’ailleurs, l’avis de mise en recouvrement vise la proposition de rectification du 18 novembre 2011, laquelle propose des rectifications concernant les droits d’enregistrement pour 2008.
L’irrégularité invoquée n’est pas établie et la prescription n’est pas acquise.
2 ' Sur l’erreur de visa de la base légale « consécutive à la dénaturation des faits »
Les premiers juges ont justement relevé que la société avait pu tout au long de la procédure de vérification, prendre connaissance des motifs juridiques invoqués par le service vérificateur et des références textuelles en constituant le fondement tant après la première proposition de rectification qu’après la notification de la seconde proposition de rectification, qu’un débat contradictoire régulier avait été organisé.
La démonstration de la société tend à critiquer le fondement légal (l’article 1594 A du CGI) de la fixation des droits retenu par la proposition de rectification du 18 novembre 2011. Le fondement légal a été clairement retenu et la société a été en mesure d’apporter toutes observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 11 janvier 2012.
Il sera observé que les finances publiques pouvaient, dans leur seconde proposition de rectification, modifier le fondement légal du rehaussement qui avait été retenu dans la première proposition, dès lors que la nouvelle proposition annulait la précédente.
Les griefs ne sont pas fondés.
3 ' Sur l’absence d’impartialité de l’interlocuteur départemental et sur l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément et qu’il serait vain de paraphraser, que le tribunal a écarté les griefs d’impartialité de l’interlocuteur départemental et estimé que l’avis de mise en recouvrement n’était pas irrégulier.
4 ' Sur le fondement légal des droits d’enregistrement réclamés à l’AMR
Les articles 809 et 810 du code général des impôts, dans leur version applicable au 4 janvier 2008, disposaient :
L’article 809 :
I. – Sous réserve des dispositions du 7° de l’article 257 :
1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d’intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au titre Ier du Livre IV, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
3° Les apports faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
I bis. – En cas d’apport réalisé dans les conditions fixées au II de l’article 151 octies, par une personne physique à une société de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l’apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l’article 810. Lorsque l’apporteur s’engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 Euros porté à 500 Euros lorsque la société a un capital social d’au moins 225 000 Euros. En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l’article 810 sont applicables.
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d’une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d’autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
II. – Lorsqu’une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt. Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
III. – (Abrogé).
L’article 810 :
I. – L’enregistrement des apports donne lieu au paiement d’un droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros.
II. – (Abrogé).
III. – Le tarif normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l’article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l’article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 % sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l’article 809 si l’apporteur en cas d’apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s’engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.
A compter du 1er janvier 1992, l’enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, la différence entre le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
Toutefois, la reprise n’est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l’acte, et respecte l’engagement de conserver les titres jusqu’au terme de la troisième année suivant l’apport ou le changement du régime fiscal.
La reprise n’est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l’acte, et respecte l’engagement de conserver les titres jusqu’au terme de la troisième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s’ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l’apporteur et au régime prévu au 3° du I de l’article 809 s’ils sont apportés à une autre société passible de l’impôt sur les sociétés.
III bis. – (Disposition périmée).
III ter. – (Dispositions devenues sans objet).
IV. – Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports d’immeubles entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
V. – (Abrogé).
L’appelante soutient que le visa de l’article 1594 A relatif aux cessions d’immeuble à titre onéreux ne s’appliquait pas et que l’apport ne pouvait relever que des seuls articles 809 I, 3° et 810 III qui fixent le droit spécial de mutation en cas d’apport d’immeuble à 2,20 %.
L’apport a été effectué à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ([…]) par une personne non soumise à cet impôt (la société LEMA).
L’apport a eu pour objet des droits immobiliers. Selon l’article 809, I, 3°, il doit être assimilé à une mutation à titre onéreux, à moins qu’il ne remplisse les conditions prescrites par l’article 810, III, alinéa 2, auquel cas le taux du droit d’enregistrement est réduit.
La condition de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’accord est remplie.
Par ailleurs le fait que les immeubles apportés aient été comptabilisés par la société […] en stock est conforme à son activité de marchand de biens puisqu’ils ont vocation à être vendus et qu’ils ne constituent pas un actif immobilisé.
En revanche, il y a lieu d’observer qu’aucun actif immobilisé n’a été apporté, et que la société LEMA n’a modifié son objet social pour développer une activité de marchand de biens qu’en septembre 2007, et qu’elle a estimé plus utile, trois mois après, d’apporter les immeubles à sa filiale afin de permettre à cette dernière de développer l’activité en question. Le simple apport d’immeubles ne suffit pas à caractériser, à lui seul, une branche autonome d’activité, en l’absence de preuve d’une activité préexistante apportée.
Les conditions n’étant pas toutes remplies, l’enregistrement des apports n’a pu donner lieu au paiement du seul droit fixe mentionné à l’article 810, I et l’apport a justement été assimilé à une mutation à titre onéreux conformément à l’article 809, I, 3°.
Enfin, l’invocation de la directive n° 2008/7/CE du 12 février 2008, qui concerne notamment le droit
d’apport, est sans objet, comme l’a justement relevé le tribunal, puisque l’apport, du point de vue des droits exigibles, est assimilé à une mutation à titre onéreux.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société […] à payer la somme de 1000 euros à M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la société […] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/7/CE du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
- Loi du 1er juillet 1901
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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