Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.
Sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L. 142-2 précité en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.
La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable public compétent de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
Le régime fiscal de la cession d'un immeuble et des titres d'une société civile immobilière Valable uniquement pour un résident français Les plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), […] sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI. […] En vertu des dispositions du a du I de l'article 302 septies B du Code Général des impôts (CGI), […] d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du CGI (il est précisé que l'article 1599 B du CGI est abrogé à compter du 1er mars 2012) ; – la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du CGI (il est précisé que l'article 1599-0 B du CGI est abrogé à compter du 1er mars 2012) ; […]
Lire la suite…Bordeaux, 26 février 2013, Mme B…, req. n°12BX00272 : « 13. […] , sous sa responsabilité, […] que, par suite, la condition alternative posée par les dispositions du b) précité de l'article R. 442-18 est nécessairement remplie ; que, dans ces conditions, M. […] B…, req. n°345.317 : « Considérant, en premier lieu, que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur rendaient applicables, respectivement à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les règles qui gouvernaient l'assiette, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (…), les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 118 de la loi n°89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour l'année 1990, modifiées par les articles 14 et 15 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 et reprises à l'article L.251 A du livre de procédures fiscales : «I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes et versements visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, […] dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : « La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction / La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables (…) / b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, […] Considérant qu'en vertu de l'article 1599 B du code général des impôts, […]
L'article L. 168 du LPF énonce que « (…) les insuffisances (…) d'imposition peuvent être réparées par l'administration (…) dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ». […] de l'ensemble immobilier : / (…) c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue par l'article 1599 B ». […] soulignant aussitôt qu'à la différence des changements de consistance, […]
Lire la suite…