Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.
1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.
2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.
En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital risque pour l'exercice concerné.
[…] 1985 et qui ont opté pour le régime fiscal particulier prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts (CGI ), […] le quota fiscal de 50 % et la limite de 20 %. L'article 1763 B du CGI institue une amende à la charge des SCR en cas : - de dépôt d'un état faisant apparaître des éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota d'investissement ; - ou de non-dépôt de l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du CGI. a. […] Dépôt d'un état faisant apparaître des informations erronées conduisant à la dissimulation du non-respect du quota d'investissement de 50 % Le deuxième alinéa du 1 de l'article 1763 B […]
Lire la suite…Sanctions Les VI et VII de l'article 32 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 instaurent, à la charge des sociétés de gestion des FCPR fiscaux, […] Les amendes prévues aux VI et VII de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 sont codifiées aux articles 1763 B du CGI et 1763 C du CGI et sont exclusives l'une de l'autre. […] Corrélativement, […] Le montant de l'amende est égal à la moitié des sommes dues à la société de gestion par le FCPR au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. B. […] Sanction en cas de non-respect par un FCPR fiscal du quota d'investissement En vertu des dispositions de l'article 1763 C du CGI, […]
Lire la suite…[…] — la société requérante n'a pas davantage fourni le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'application de l'amende prévue par l'article 1763 B dudit code était justifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : (…) b) contenir l'exposé sommaire des moyens et des conclusions de la partie. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts : « Les entreprises sont tenues de fournir, […] lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. » ; qu'aux termes de l'article 1763 b : « Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants (…) b. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, […]
[…] de l'article 242 quinquies du CGI des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 du CGI ou du a sexies du I de l'article 219 du CGI est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. […] Le troisième alinéa de l'article 1763 C du CGI prévoit que l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas du même article (XIII-C § 310 et 320) est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B du CGI (XIII- B […]
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