Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.
L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 Euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.
1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au onzième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration.
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.
4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 Euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 Euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter.
Aux termes de l'article 1649 A, al.2 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques, les associations, […] titres ou espèces. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. […] La lettre rappelle les dispositions des articles 1736-IV-2, 1649 A et 1649 A bis du CGI, celles des articles 344 A et 344 B de l'annexe III au CGI, celles de de l'article L.188 alinéa 2du LPF, […] et alors même que la déclaration spécifique doit être jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'amende pour défaut de déclaration prévue par l'article 1736, IV du CGI (ex-article 1768 bis) ne peut, sauf procuration, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1649 A, al.2 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques, les associations, […] titres ou espèces. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. […] La lettre rappelle les dispositions des articles 1736-IV-2, 1649 A et 1649 A bis du CGI, celles des articles 344 A et 344 B de l'annexe III au CGI, celles de de l'article L.188 alinéa 2du LPF, […] et alors même que la déclaration spécifique doit être jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'amende pour défaut de déclaration prévue par l'article 1736, IV du CGI (ex-article 1768 bis) ne peut, sauf procuration, […]
Lire la suite…[…] de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et de l'amende prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; […] Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement du 7 juin 2000 par lequel l'administration a réclamé à la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE COMMERCE le prélèvement en litige portait la mention « produits des obligations négociables et des titres participatifs – CGI article. 125 A III bis 1 er » et ne visait ainsi que les dispositions de l'article 125 A portant sur le taux de 15 % applicable auxdits produits, alors que le taux d'imposition, […]
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : « Les personnes physiques, les associations, […] Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1768 bis du même code applicable lors des années en litige: « 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 5 000 francs par compte non déclaré » ; qu'aux termes de l'article 1736 du même code : « IV. – Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. […]
[…] — en ce qui concerne l'application de l'amende de l'article 1768 bis du code général des impôts, qu'elle est motivée sur le fondement imprécis de l'article 1768 bis, au lieu de l'article 1768 bis 2. ; qu'elle est injustifiée compte tenu de leur domiciliation fiscale hors du territoire français ; que les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées, cette amende ne figurant pas dans la partie ‘'conséquence financière'' de la notification de redressements ;
Aux termes de l'article 1649 A, al.2 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques, les associations, […] titres ou espèces. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. […] La lettre rappelle les dispositions des articles 1736-IV-2, 1649 A et 1649 A bis du CGI, celles des articles 344 A et 344 B de l'annexe III au CGI, celles de de l'article L.188 alinéa 2du LPF, […] et alors même que la déclaration spécifique doit être jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'amende pour défaut de déclaration prévue par l'article 1736, IV du CGI (ex-article 1768 bis) ne peut, sauf procuration, […]
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