Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts alors en vigueur : Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôts résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, […] qu'en outre, elle comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et notamment les dispositions de l'article 1740 septies du code général des impôts et L221-31 du code monétaire et financier ; qu'enfin, […]
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. / Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (…) » ;
B..., l'administration a considéré que celui-ci avait bénéficié indûment du dispositif d'exonération que constitue le PEA, en contournant le plafond de versement sur le compte espèces du plan, alors prévu par les dispositions du 3e alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts et par celles du 3e alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions. […] M. […] En effet, des dispositions particulières du code général des impôts, celles de l'article 1740 septies du CGI, prévoient que lorsqu'une des conditions prévues pour l'application de la loi du 16 juillet 1992 n'est pas remplie, le PEA est clos à la date du manquement, […]
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