Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l'article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l'application d'une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 İ ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %.
80 bis , au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies , au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158, à l'article 163 bis G et au A du IV de l'article 163 bis H, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A , […]
Lire la suite…[…] Aux termes du 1 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux litiges : « Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés (…) qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : (…) / c. […] A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. / (…) Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange. (…) ». […] Enfin, selon l'article 1758 bis du même code, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0803103 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 750 euros qui lui a été assignée pour chacune des années 2002 et 2003 sur le fondement des dispositions des articles 1649 A et 1768 bis du code général des impôts ; […] qu'enfin, l'administration a assigné au contribuable pour chacune des années en cause l'amende de 750 euros instituée par les dispositions l'article 1758 bis du code général des impôts pour non déclaration d'un compte détenu à… ;
[…] — la société X et Vacances ne peut prétendre au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts au titre des dividendes reçus de la société néerlandaise DN1 le 26 septembre 2003 ; en effet l'engagement de conservation des titres pendant deux ans suivant leur acquisition le 26 septembre 2003 a été rompu dès lors que la société X et Vacances a échangé les titres de la société DN1 suite à l'absorption de cette société par la société néerlandaise Gran Dorado NV les 3 et 4 décembre 2003 et que la moins-value d'échange n'a pas été soumise au sursis d'imposition prévu par le 7 bis de l'article 38 du code général des impôts mais a fait l'objet d'une déduction immédiate ; […] sur le fondement de l'article 1758 bis du code général des impôts alors en vigueur, […]
Le redressement litigieux est fondé sur l'article 1758 bis du code général des impôts, qui prévoit qu'en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres imposé par le c du 1 de l'article 145 de ce code, la société qui détenait ces participations est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été indûment exonérée, majoré des intérêts de retard au taux de 0, […]
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