Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
I. - A des fins de gestion des impositions prévues aux 1406 bis, 1407 et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation de ces locaux, s'ils en réservent la jouissance, ou s'ils sont occupés par des tiers.
Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location, défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l'objet d'une sous-location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.
Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.
Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d'occupation et à l'identité du ou des sous-locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration.
Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.
II. - Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.
Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.
III. - Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire.

pendant 7 jours
En application de l'article 1418 du code général des impôts (CGI), tout propriétaire d'un logement est tenu de déclarer à l'administration fiscale, dans son espace sécurisé « Gérer mes biens immobiliers » accessible sur le site impots.gouv.fr, la situation d'occupation de son bien à savoir à quel titre il l'occupe (résidence principale ou secondaire) et, […]
Lire la suite…Le formulaire déclaratif, à souscrire en 2026 au titre des revenus perçus en 2025, sera très certainement aménagé en conséquence. 4 Evoquons maintenant l'article 93 de la Loi de Finances pour 2025 qui aménage et codifie, dans un nouvel article 163 bis H du CGI, un régime fiscal applicable à certains gains issus d'instruments de « management package ». […] Or, l'article 105 de la Loi de Finances pour 2025 recentre le champ de la taxe sur les contenus musicaux et le limite à la fixation de sons ou à la mise en images d'œuvres musicales, constituant des œuvres de l'esprit. […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article 1418 du code général des impôts ne sont pas applicables dès lors qu'il n'a eu ni la jouissance, ni la disposition de cet immeuble pendant la période de confinement du fait des mesures sanitaires imposées par l'Etat et de l'interdiction d'accéder en conséquence à sa propriété ;
[…] La société Hoist Finance AB observe par ailleurs qu'il il détient plusieurs biens immeubles et que les prises d'hypothèque provisoire que M. [I] a évoquées ne constituent que des prises de garantie. Aucun élément concernant la nature et la composition actuelle de son patrimoine immobilier et financier n'est en effet communiqué. La cour observe en particulier que M. [I] ne pas la déclaration annuelle des biens immobiliers devant être souscrite depuis le 1er janvier 2023 par tout détenteur d'un ou plusieurs biens immeubles, ou de droits réels immobiliers, en vertu de l'article 1418 du code général des impôts.
[…] La SAS GDFV PARTNERS se prévaut de l'article 1418 al. 1 du CGI et de son décret du 28 avril 2023 pour réclamer aux locataires, qui s'y refusent, les informations demandées par l'administration fiscale afin de ne pas se voir taxer au titre d'un logement vacant.
Pénalité applicable Aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI), les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. […]
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