Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
I. – Dans les communes mentionnées au B du I de l'article 1406 bis, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée.
Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies. Toutefois, la somme du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires de la commune et du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévu à l'article 1636 B septies.
II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :
1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa du I de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.
Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Résidence secondaire Contrairement à la résidence principale, la taxe d'habitation est toujours due sur une résidence secondaire (article 1407 du Code général des impôts). Aucun dégrèvement n'est accordé, mais la taxe peut être majorée dans les zones tendues (zones de forte demande locative = article 1407 ter du même code) à travers une surcotisation qui peut être décidée par la commune. En parallèle, la vente d'une résidence secondaire une plus-value imposable.
Lire la suite…Concernant les départements, l'article 116 de la loi de finances pour 2025 prévoit que ces derniers peuvent relever pour une durée de trois ans le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu au même article 1594 D au-delà de 4,50 % et dans la limite de 5 %, […] dite « THRS », prévue à l'article 1407 ter du code général des impôts. […] Pour remédier au caractère fixe de certains dispositifs comme le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), d'autres dispositifs ont été mis en place comme le prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) de prise en charge d'une partie du FNGIR, prévu à l'article 79 de la loi de finances pour 2021.
Lire la suite…[…] 3. L'article 73 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a étendu le champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code général des impôts aux communes qui, sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants comme requis antérieurement, […] le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements. Il en découle, en vertu de l'article 1407 ter du code général des impôts, que dans ces mêmes communes, « le conseil municipal peut, […]
[…] Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. A, représenté par M e Michaud et M e Royer, demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, ainsi que des dispositions des articles 1518 bis et 1407 ter du code général des impôts.
[…] Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ». […]
Le cadre juridique de la taxe d'habitation La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autre qu'à titre principal en application de l'article 1407 du code général des impôts. L'article 1408-I du même code précise qu'elle est établie au nom des personnes qui ont, […] Par ailleurs, l'article 1415 fixe le fait générateur de l'imposition au 1er janvier de l'année d'imposition. […] Un enjeu fiscal accru pour les résidences secondaires L'article 1407 ter du CGI permet aux communes situées en zone tendue d'appliquer une majoration de la part communale de la taxe d'habitation pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale, […]
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