Entrée en vigueur le 23 juin 1993
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Loi 93-859 1993-06-22 art. 3 II Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction des acomptes est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.
II. Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception au 1 des articles 1663 et 1761, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du code général des impôts : « La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes. / Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1 er avril de l'année courante (…) » ; qu'aux termes de l'article 1762 quater du même code « I. […]
[…] Considérant enfin, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que les majorations réclamées l'ont seulement été en application des articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts en raison du paiement tardif reproché à M. Y… ; que, dès lors, lesdites majorations étaient exigibles ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 sexies du code général des impôts : « (…) 2. […] Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. » ;