Article 1762 quater du Code général des impôts, CGI.
Article 1758 terArticle 1762 quinquies
Entrée en vigueur le 23 juin 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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1Pénalités fiscales de recouvrementAccès limité
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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 10BX02285, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du code général des impôts : « La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes. / Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1 er avril de l'année courante (…) » ; qu'aux termes de l'article 1762 quater du même code « I. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 93PA00973, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant enfin, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que les majorations réclamées l'ont seulement été en application des articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts en raison du paiement tardif reproché à M. Y… ; que, dès lors, lesdites majorations étaient exigibles ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 14 décembre 2015, n° 1303500Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 sexies du code général des impôts : « (…) 2. […] Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts. » ;

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