Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005




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N° 496482 – Société Sarf Azur 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 2 février 2026 Lecture du 24 février 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Pour calculer le montant de la plus-value immobilière réalisée par une personne non-résidente, en l'occurrence, une société dont le siège est situé en Suisse, soumise au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI, l'administration fiscale peut-elle rectifier le prix de cession stipulé à l'acte de vente lorsque celui-ci lui paraît sous-évalué par rapport à la valeur vénale réelle du bien ? Les faits sont les suivants. La société …
Lire la suite…N° 487683 – Société 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS N° 487685 – Société 63 boulevard des Batignolles Paris VIII APS 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 3 février 2025 Lecture du 15 avril 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce pourvoi met en scène deux sociétés danoises, propriétaires d'actifs immobiliers situés dans le « triangle d'or » parisien ayant entendu, comme d'autres membres du même groupe i , se prémunir des conséquences de la dénonciation par le Danemark de la convention fiscale qui liait cet État à la France depuis le 8 février 1957, intervenue par note …
Lire la suite…[…] 2°) de prononcer la décharge des suppléments de prélèvement spécial sur les plus-values de cession immobilières, auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 16 août 2018 et des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1761 du code général des impôts ;
[…] Qu'il resulte des dispositions de l'article 1761 du code general des impots que la majoration de 10 %, « appliquee au montant des cotisations … qui n'ont pas ete reglees le 15 du 3° mois suivant celui de la mise en recouvrement du role », est une penalite afferente aux operations de recouvrement de l'impot ; qu'il appartenait au comptable du tresor, […]
[…] — le montant de l'amende de 25 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts est manifestement disproportionné par rapport à la gravité du manquement qu'elle réprime, en méconnaissance du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Pénalité applicable Aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI), les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. […]
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