Article 1840 N nonies du Code général des impôts, CGI.
Article 1840 N septies
Article 1840 O

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 3 (V) JORF 27 juillet 1992

Est créé par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1992

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1723 quindecies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2010, n° 0811272Réformation

[…] Il soutient que ni l'article 1749 du code général des impôts ni l'article 1649 quater B du même code ne posent que le débiteur est le contrevenant et qu'ils ne font que rappeler que l'obligation de paiement par chèque, au-delà d'une certaine somme, incombe aux particuliers non commerçants ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles (…), 1840 I à 1840 N ter et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale (…) » ;

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2011, 311770, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation. / L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. (…) ; […] 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale (…) ; […] la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE CELOGEN et non compris dans les dépens ;

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