Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
I. - 1. Sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 10000 F :
a) Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ;
b) La retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles ;
c) La taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du même code et les contributions ou prélèvement recouvrés selon les mêmes règles.
2. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 ci-dessus sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent.
3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 1992.
II. - 1. (alinéa modificateur).
2. Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à partir du 1er septembre 1991.
a) Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ;
b) La retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles ;
c) La taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du même code et les contributions ou prélèvement recouvrés selon les mêmes règles.
2. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 ci-dessus sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent.
3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 1992.
II. - 1. (alinéa modificateur).
2. Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à partir du 1er septembre 1991.
2. Série 7 Droits d'enregistrement et de timbre
BOFIP
[…] taxes assimilées obligations déclaratives des établissements payeurs mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier présentation de l'imprimé déclaratif n° 2787 BOI-TCAS-ASSUR-50-10 7 I-4-92 (rectificatif à l'instruction […] 7 1-3-92 du 1 er septembre 1992) versement de la taxe sur les conventions d'assurance et taxes assimilées. obligations déclaratives des établissements payeurs. mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. […] Arrêt du 15 […]
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[…] […] d'autre part. 14 Voir le second alinéa du paragraphe II de l'article 15 du décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 précité. 15 Premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 15 du CPCMR. 16 Conclusions du commissaire du […] – En cas de reclassement pour inaptitude médicale La loi du 26 juillet 1991 24 a ultérieurement modifié l'article L. 20 du CPCMR afin d'introduire une nouvelle dérogation aux modalités de calcul des pensions fixées par l'article L. 15 dans le cas d'un fonctionnaire titulaire ayant fait l'objet d'un reclassement pour raison de santé 25 . 17 Article […]
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