Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Loi n°96-559 du 24 juin 1996 - art. 1
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 83 () JORF 31 décembre 1996
2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de ((1,75 p. 100 du revenu imposable)) (M) qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire (1).
((Le taux de la réduction d'impôt est égal à 40 p. 100 des dons et cotisations mentionnés au premier alinéa pris dans la limite de 5 p. 100 du revenu imposable. Cette limite ne se cumule pas avec celles prévues aux 2 et 3)) (M) ;
3. La limite ((de 1,75 p. 100 est portée à 6 p. 100)) (M) pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder (2).
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
4. ((Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application des limites mentionnées aux 2 et 3)) (M).
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
5. Le bénéfice des dispositions des 1, 2 bis et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable (3).
Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition (4).
6. Les organismes mentionnés au 3 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 2.
7. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).
(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour le calcul de l'impôt sur les revenus des années 1996 et suivantes.
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(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995 ; loi relative au financement de la vie politique.
(2) Voir le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (3) Voir l'arrêté du 15 mars 1989 (JO du 21 mai).
(4) Voir l'article R39-1 du code électoral et l'article 11 du décret 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.
Ainsi, l'article 15, loi de finances 2000, […] l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit que l'abandon exprès de revenu ou de produits à des associations constitue des versements ouvrant droit à l'avantage fiscal. […] De même, l'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives complète le 1 de l'article 200 du code général des impôts en accordant aux bénévoles, sous certaines conditions, le bénéfice de réduction d'impôts afférente aux dons pour les frais qu'ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative.
Lire la suite…Il observe qu'une telle taxation supérieure aux crédits d'impôts prévus par l'article 200 du code général des impôts vide totalement ledit article de sa substance pour toute personne morale dont l'activité n'aurait pas été reconnue " d'utilité publique ". […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : « I – Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. […] à la seconde à raison du solde. » ; qu'enfin, aux termes du 5 de l'article 197 dudit code : « Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes : elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. » ;
[…] rend le jugement suivant : Par une requête enregistrée le 29 septembre 1995, sous le n° 952542, l'Eglise Néo- Apostolique de France, représentée par M. X Y 19 rue des Bornes, 67000, STRASBOURG et par la société d'avocats DELOITTE & TOUCHE, avocats au barreau de TOURS, demande au tribunal administratif : - d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 1995 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles 200-3° et 238 bis 2° du code général des impôts; Classification C.N.I.J.: 06-04 21-04
[…] – ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ( ) Pour l'application du … b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990" ; qu'en vertu de ce dernier article, qui a été codifié à l'article 1417 du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé si, notamment, il avait été fait abstraction des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ;
L'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que les bénévoles peuvent bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre des dons prévue par l'article 200 du code général des impôts pour les frais qu'ils engagent dans le cadre de leur activité de bénévole, lorsqu'ils renoncent expressément à leur remboursement par l'association.
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