Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
I. – Par exception aux dispositions de l'article 238 quater I, lorsque le contrat de fiducie prend fin, les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ;
2° Le constituant doit respecter les engagements suivants :
a) Inscrire à son bilan les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents ;
b) Se substituer au fiduciaire pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens et droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition du patrimoine fiduciaire ;
c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui ont été transférées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;
d) Réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas.
Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.
En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur d'inscription à son bilan ;
3° Les éléments autres que les immobilisations doivent être inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire.A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription au bilan du constituant de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le retour des biens au constituant.
II. – Pour l'application du I, les engagements mentionnés au 2° du I sont pris dans l'acte constatant le transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
III. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
Pour l'application du c du 2° du I, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire.
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.
IV. – Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.
V. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Opérations concernées Les dispositions du vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI concernent les opérations placées sous l'un des régimes de sursis d'imposition mentionnés au II de l'article 54 septies du CGI dont : les opérations d'échanges de titres soumises aux dispositions des 5 bis, […] les opérations de transfert des biens du patrimoine fiduciaire soumises aux dispositions de l'article 238 quater B du CGI ou […] de l'article 238 quater K du CGI. 2. […] La valeur fiscale des actifs reçus correspond : à la valeur d'origine des actifs auxquels les biens reçus se sont substitués dans le cas des opérations d'échange de titres visées au III-C-1 § 240, […]
Lire la suite…[…] de transformation, et dont l'imposition a été reportée, sont mentionnées sur un registre, conformément au II de l'article 54 septies du code général des impôts (CGI). I. […] Les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux placés sous le régime prévu au V de l'article 93 du CGI sont soumis aux mêmes obligations ; […] art. 248 E) ; transferts d'éléments d'actif non amortissables dans ou hors du patrimoine fiduciaire et dont l'imposition des plus-values a été reportée en vertu de l'article 238 quater B du CGI ou de l'article 238 quater K du CGI. […] Modalités de conservation du registre Selon les dispositions du II de l'article 54 septies du CGI, […]
Lire la suite…) Il résulte des termes mêmes du I de l'article 54 septies du code général des impôts (CGI) que les entreprises assujetties aux obligations déclaratives qu'il énonce doivent utiliser un état conforme au modèle fourni par l'administration et dont le contenu est précisé par décret. … En l'absence de modèle fourni par l'administration permettant d'y porter les informations légalement requises, l'amende prévue par le e du I de l'article 1763 du CGI, lesquelles, […] 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, […]
[…] Aux termes du I de l'article 54 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui est issue de l'article 9 de l'ordonnance du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale applicable : « Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38, […] 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, […]
[…] 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état (…) » ;
[…] l'impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l'article 238 bis K du CGI, […] la quote-part de frais et charges doit être réintégrée. […] Dans le cadre du régime de la fiducie prévu de l'article 238 quater A du CGI à l'article 238 quater Q du CGI Les plus-values nettes à long terme réalisées par des fiducies dont les résultats sont imposés selon le régime prévu à l'article 238 quater […]
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