Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 juin 2026, n° 2520906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 juillet 2025 et le 27 mai 2026, la SA SFR, représentée par Me Maes, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes notifiées au titre des exercices 2017 à 2019 sur le fondement de l’article 1763 du code général des impôts ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des amendes notifiées au titre des exercices 2017 à 2019 sur le fondement de l’article 1763 du code général des impôts à hauteur de 8 142 240 euros.
Elle soutient que :
- les dispositions du 1er alinéa du I de l’article 1763 du code général des impôts méconnaissent les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’assiette de l’amende prévue par ces dispositions n’a pas de rapport avec le résultat qui pourrait être finalement imposable en cas de cession du bien déclaré, d’une part ;
- d’autre part, ces dispositions méconnaissent les mêmes stipulations dès lors que l’amende prévue est disproportionnée au manquement à l’obligation déclarative dans la mesure où l’information dont la déclaration était omise était connue de l’administration ;
- à titre subsidiaire, pour le calcul de l’amende prévue à l’article 1763 du code général des impôts, il faut prendre en compte la seule valeur fiscale du fonds de commerce transmis à la SA SFR et, par suite, décharger partiellement l’amende infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’interprétation de l’administration de la notion de « sommes omises » comme « résultats omis » ne méconnait pas les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’amende prévue à l’article 1763 ne méconnait pas les stipulations précitées dès lors qu’elle est proportionnée aux agissements commis ;
- l’interprétation de la notion de « sommes omises » par l’administration est exempte d’erreurs.
Par un mémoire distinct enregistré le 20 juillet 2025, la SA SFR demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1er alinéa du I de l’article 1763 du code général des impôts.
Elle soutient que la notion de « sommes omises » méconnait le principe de légalité des peines dès lors qu’il ne permet pas au contribuable de connaitre l’assiette de l’amende prévue.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le fonds de commerce de la société Omea Telecom a été transmis à la SA SFR dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine. Après cette transmission, la société SA SFR a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 aux termes desquelles une amende d’un montant de 9 177 045 euros lui a été infligée sur le fondement de l’article 1763 du code général des impôts dès lors qu’elle n’avait pas effectué l’état de suivi pour les années 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, la SA SFR demande la décharge de l’amende en cause.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
Aux termes de l’article 1763 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (…) e. Etat prévu (…) au I de l’article 54 septies (…) ». Aux termes de l’article 54 septies du même code : « I. – Les entreprises placées sous l’un des régimes prévus par les 5 bis, 5 ter et 7 à 7 ter de l’article 38, l’article 38 septies, le II bis de l’article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. (…) ». Aux termes l’article 38 quindecies de l’annexe 3 au code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « L’état dont la production est prévue au I de l’article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l’opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d’élément : /1° Pour les biens non amortissables : / a) La valeur comptable ; / b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ; / c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l’opération ; / d) Le montant de la soulte imposée lors de l’opération d’échange ou d’apport ; / e) La valeur d’échange ou d’apport des biens (…) »
La société requérante soutient que le terme de « sommes omises » ne permet pas de connaitre l’assiette de l’amende prévue à l’article 1763 en cas de défaut de transmission de l’état prévu au I de l’article 54 septies du même code concernant le suivi des plus-values alors que l’opération au titre de laquelle l’état de suivi est requis est un apport de biens non amortissables imposable à l’impôt sur les sociétés à l’occasion d’une cession ultérieure. Toutefois, il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a confié au pouvoir réglementaire la définition des sommes à indiquer dans l’état de suivi, notamment relatives aux biens non amortissables. La circonstance que l’état de suivi indique une plus-value latente sur ces biens et non la plus-value qui sera effectivement imposée lors d’une cession ultérieure est sans incidence sur la définition des sommes à indiquer. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines dont serait entaché la notion de « sommes omises », qui doit s’entendre comme « résultats omis », ne présente pas un caractère sérieux.
Il résulte de ce qui précède, qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la SA SFR.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
En premier lieu, la société requérante soutient que les dispositions de l’article 1763 précité méconnaissent l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne répond pas à l’objectif poursuivi consistant à prévenir la dissimulation de plus-values dans la mesure où, concernant les biens non amortissables, seule la plus-value latente est indiquée dans l’état de suivi. Toutefois, en définissant l’assiette de la sanction en cause le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction. Par ailleurs, la circonstance que la plus-value sur les biens non amortissables ne soit imposable au titre de l’impôt sur les sociétés qu’en cas de cession ultérieure n’est pas contradictoire avec l’objectif de l’état de suivi qui est de permettre à l’administration fiscale de connaitre la valeur des actifs de la société dans la mesure où ces actifs pourraient devenir une charge déductible. Ainsi, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l’objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales grâce au suivi de la base taxable permettant l’établissement de l’impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report d’imposition, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 1763 du code général des impôts doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) »
La société requérante soutient que l’article 1763 du code général des impôts méconnait le principe de proportionnalité des sanctions dès lors que le juge ne peut la moduler en fonction de l’intention de dissimuler la somme non déclarée de la société ni de la disponibilité de l’information dans d’autres documents transmis à l’administration.
Toutefois, les dispositions de l’article 1763 du code général des impôts, qui retiennent, pour le calcul de l’amende, un taux unique de 5 % des résultats omis, ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors même que le juge ne peut en moduler l’application, dès lors, d’une part, que le montant de l’amende ainsi fixé est proportionné à la gravité du manquement commis et, d’autre part, que, s’il ne contrôle pas la proportionnalité de l’amende en litige devant lui, le juge exerce un plein contrôle tant sur les faits que sur la caractérisation du manquement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la proportionnalité de la sanction doit être écarté.
En dernier lieu, la société requérante soutient que la notion de « sommes omises » renvoie non pas à la plus-value latente non déclarée mais à la seule valeur fiscale du bien transmis. Toutefois, il ressort des dispositions du 9 de l’article 38 quindecies de l’annexe 3 au code général des impôts, dans sa version applicable au litige que, pour les biens amortissables, l’état requis doit indiquer la valeur fiscale ainsi que la valeur comptable des biens non amortissables transmis. De plus, comme indiqué précédemment, la notion de « sommes omises » doit s’entendre comme celle de « résultats omis ». Par suite, la somme omise correspond à la plus-value latente des biens non amortissables et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1763 du code général des impôts doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA SFR doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA SFR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA SFR et à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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