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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 24/09150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09150 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09150 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSR
Minute n°
copie le 1er avril 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
— ALSA CE HABITAT
— Mme [J] [F] Epouse [Z]
— M. [Y] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [L], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [J] [F] épouse [Z]
née le 11 Avril 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [Y] [Z]
né le 20 Octobre 1976 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2007, l’Office Public de l’Habitat du Bas-Rhin, devenue la SAEM ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] sur des locauxavec cave situés au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 269,08 euros et d’une provision pour charges de 122,42 euros.
Par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4389,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] le 24 mai 2024.
Par assignations du 1er octobre 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4325,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, actualisé oralement à l’audience, la SAEM ALSACE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 10] de condamner les consorts [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAEM ALSACE HABITAT renonce au surplus de ses demandes initiales.
La SAEM ALSACE HABITAT fait valoir que les consorts [Z] ont régularisé leur dette locative et que le litige subsistant se résume aux frais de Justice.
À l’audience, M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] ont conclu au rejet des prétentions de la SAEM ALSACE HABITAT.
MOTIVATION
La SAEM ALSACE HABITAT indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de la SAEM ALSACE HABITAT à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 7 juin 2024 et celui des assignations du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [Z] et Mme [J] [F] épouse [Z] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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