Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7
La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
Le tarif s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application de l'article L. 526-1 du code de commerce, l'article L. 526-2 du code de commerce et l'article L. 526-3 du code de commerce. […] La perception de la contribution de sécurité immobilière est calculée sur la valeur réelle des immeubles faisant l'objet de la publication conformément à l'article 881 K du CGI. […]
Lire la suite…[…] elle, est différente : en effet, ce dernier dispose, de par la loi et plus particulièrement de l'alinéa 3 de l'article L 145-4 du Code de Commerce, d'une faculté de résiliation tous les trois ans, sous réserve de respecter un préavis d'au moins 6 mois. […] jusqu'à atteindre la valeur locative applicable. […] Un tel bail a néanmoins une contrepartie financière: en effet, il doit être déposé au Service de la Publicité Foncière, ce qui génère le paiement de : la taxe de publicité foncière (article 742 du Code Général des Impôts), la contribution de sécurité immobilière (article 881 K du Code Général des Impôts). […]
Lire la suite…[…] L'EPFIF s'oppose à l'application de l'article L.322-8 du code de l'expropriation, considérant, sur le fondement de l'article 881 K du code général des impôts, que la CSI n'est pas une imposition mais une contribution au fonctionnement du service de la publicité foncière.
Lors de cet enregistrement, il est perçu une contribution de sécurité immobilière (CSI) d'un montant de 0,10 % du prix d'adjudication (Art 881 K du CGI) + 50 €. les émoluments proportionnels : ces émoluments sont calculés en fonction du prix d'adjudication et reviennent pour 3/4 à l'avocat poursuivant et 1/4 à l'avocat de l'adjudicataire.
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