Annulation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 févr. 2023, n° 2004373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2004373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 1er novembre 2021, M C A et Mme D B, représentés par Me Turbé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle la maire d’Albi a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune sur un bien situé 80 chemin de Pinerato à Albi, cadastré CV 154 et CV 155 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albi la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors que, d’une part, la présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois ne pouvait déléguer l’exercice du droit de préemption à la commune d’Albi en application de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, et que, d’autre part, la maire d’Albi ne disposait pas d’une délégation pour exercer le droit de préemption au nom de la commune ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis du service des domaines, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’inopposabilité de la délibération instituant le droit de préemption urbain ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne constitue pas une action ou une opération d’aménagement au sens de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la commune d’Albi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. E, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Par courrier du 12 janvier 2023, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la maire d’Albi pour prendre la décision de préemption du 30 juin 2020, la délégation du 4 avril 2014 ne pouvant fonder sa compétence que durant la durée de son mandat qui a expiré par la proclamation des résultats du second tour des élections municipales le 28 juin 2020.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la commune d’Albi a présenté des observations sur le moyen relevé d’office communiqué par le tribunal.
Elle soutient que :
— en application des dispositions de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, c’est-à-dire jusqu’à la première séance du conseil municipal valablement déclarée ouverte, laquelle s’est tenue à Albi le 3 juillet 2020 ;
— la délégation du 4 avril 2014 était encore applicable à la date de la décision attaquée en application de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et des articles 1er et 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, les requérants ont présenté des observations sur le moyen relevé d’office communiqué par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte authentique du 14 mai 2020, M. A et Mme B ont conclu avec M. et Mme E un compromis de vente portant sur une maison et des terrains sis 80 chemin de Pinerato à Albi, sur les parcelles cadastrées CV 154 et CV 155. Par un courrier du 3 juin 2020, Me Ferreira, notaire, a déclaré à la commune d’Albi l’intention de M. et Mme E d’aliéner le bien précité au profit de M. A et de Mme B. Par une décision du 30 juin 2020, la maire de la commune d’Albi a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur ce bien. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. () » Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;() ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la loi ci-dessus visée du 23 mars 2020 : « () Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, () est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet () ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance ci-dessus visée du 1er avril 2020 : « I. – Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article 11 de cette ordonnance : « () Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l’article 19 de cette même loi. / Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l’article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’au lendemain du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires () et, à défaut de l’organisation de ce second tour avant cette date, jusqu’au 10 juillet 2020 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du conseil municipal du 4 avril 2014, la commune d’Albi a délégué son droit de préemption urbain à Mme H I, maire d’Albi. Le mandat de la maire d’Albi ayant expiré le 28 juin 2020, à la proclamation des résultats du second tour des élections municipales, la délégation du 4 avril 2014 n’était plus en vigueur au 30 juin 2020, date de la décision attaquée. Si la commune fait valoir que l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 a prévu la prorogation des mandats des conseillers municipaux, ces dispositions ne permettent pas une prolongation de l’applicabilité de la délégation de pouvoir du 4 avril 2014 au-delà du 28 juin 2020, date du second tour des élections municipales, dès lors que la proclamation des résultats de ces élections a mis un terme aux mandats prorogés des conseillers municipaux. Par ailleurs, la commune soutient que l’article 1er de l’ordonnance du 1er avril 2020 a délégué temporairement aux exécutifs locaux la compétence en matière de préemption. Toutefois, l’article 11 précité de cette même ordonnance prévoit que ces dispositions ne sont applicables que jusqu’au lendemain du second tour de l’élection des conseillers municipaux. Or, la décision contestée a été prise le 30 juin 2020, soit le surlendemain du second tour des élections municipales. Par suite, la maire d’Albi n’était plus compétente, à la date de la décision attaquée, pour exercer le droit de préemption urbain de la commune.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les communes dotées () d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines () ». Aux termes de l’article R. 211-2 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ».
6. Par délibération du 11 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de l’Albigeois a institué un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et des zones d’urbanisation future de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération a fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, cette délibération n’est pas devenue exécutoire. Ainsi, la décision de préemption du 30 juin 2020, prise sur le fondement de la délibération du 11 février 2020, est dépourvue de base légale et, par suite, entachée d’illégalité.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision de la maire d’Albi du 30 juin 2020 portant exercice du droit de préemption urbain.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Albi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire d’Albi en date du 30 juin 2020 est annulée.
Article 2 : La commune d’Albi versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B,à la commune d’Albi et à M. E.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La rapporteure,
M. G
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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