Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2024, n° 18/06039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 22 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06039 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5H2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601716
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BAILLIEU avocat pour Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [R] [Y] a été affilié au RSI du 13 novembre 2008 au 31 décembre 2010 en qualité d’artisan plâtrier. La caisse de RSI a adressé au cotisant une mise en demeure le 12 juin 2012 puis a décerné à son endroit une contrainte le 9 février 2016 pour obtenir le paiement de la régularisation des cotisations et contribution de l’année 2010 à hauteur de 7 004 € et des majorations à hauteur de 378 €, soit un montant total de 7 382 €, contrainte signifiée par exploit d’huissier du 18 juillet 2016.
[2] Formant opposition, M. [R] [Y] a saisi le 26 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 22 octobre 2018, a :
reçu M. [R] [Y] en son opposition ;
validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 7 335,73 € sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[3] Cette décision a été notifiée le 5 novembre 2018 à M. [R] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 décembre 2018.
[4] Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en qu’il valide la contrainte litigieuse ;
annuler la contrainte prononcée à hauteur de 7 335,73 € ;
condamner la caisse RSI à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
[5] Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles l’URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
débouter M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
valider la contrainte du 9 février 2016 pour un montant de 533,76 € ;
laisser les frais de procédure à la charge de M. [R] [Y] ;
condamner M. [R] [Y] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte ;
condamner M. [R] [Y] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation de la contrainte
[6] Le cotisant fait valoir qu’il a été destinataire de 5 autres contraintes concernant les cotisations de 2008 au 4e trimestre 2010 pour lesquelles il a respecté un plan d’apurement alors que la 6e contrainte en cause est dénuée d’objet portant sur la régularisation 2010. Il soutient qu’il a bien communiqué ses revenus 2010 sans retard.
[7] L’URSSAF répond que la régularisation 2010 a tout d’abord été calculée sur une base forfaitaire faute de communication des revenus de l’année ; que ces derniers ne seront communiqués que le 10 avril 2018. Elle précise qu’au vu des revenus déclarés le cotisant n’est plus redevable que d’une somme de 387,73 € au titre des cotisations et d’une somme de 146 € au titre des majorations de retard, soit un total de 533,73 €.
[8] La cour retient que le plan d’apurement des 5 premières contraintes qui n’étaient pas contestées n’incluait pas la régularisation de l’année 2010 et que le cotisant, qui ne justifie pas de la communication de ses revenus pour l’année 2010 avant le 10 avril 2018, ne discute pas précisément le montant de 533,73 € dont le calcul apparaît justifié au vu des revenus déclarés. En conséquence, la contrainte sera validée pour ce montant.
2/ Sur les autres demandes
[9] Il convient de condamner M. [R] [Y] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte.
[10] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[11] M. [R] [Y] supportera la charge des dépens d’appel outre les frais de la procédure de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu M. [R] [Y] en son opposition.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte en cause à hauteur de la somme totale de 533,73 €.
Condamne M. [R] [Y] à régler à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Condamne M. [R] [Y] aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais de la procédure de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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