Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques.
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition.
III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
- 675 431 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'énergie ;
- 3 079 204 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6 ;
- 597 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
- 615 840 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
- 616 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code précité ;
- 123 168 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code précité ;
- 616 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

pendant 7 jours
un taux d'imposition en application de l'article 1636 B sexies du CGI et de l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20) ; la redevance des mines prévue à l'article 1519 du CGI ; l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ; […] 2/3 du produit de la composante de l'IFER relative aux stations radioélectriques prévue à l'article 1519 H du CGI ; 100 % du produit des composantes de l'IFER relatives aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression […] du réseau de transport de gaz naturel prévues à l'article 1519 HA du CGI ; […]
Lire la suite…Impôts directs locaux perçus de plein droit La fiscalité perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) est définie au I de l'article 1379-0 bis du CGI. Remarque 1 : La métropole de Lyon perçoit à la fois les impositions perçues par les EPCI à FPU et celles perçues par les départements (CGI, […] les EPCI à FPU perçoivent : 50 % de la composante relative aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ; […] art. […] 1519 H) ; 100 % de la composante relative aux installations de gaz naturel liquéfié (CGI, art. 1519 HA) ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B. / II. – Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, […]
[…] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B/ II. – Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, […]
Eu égard au caractère sectoriel de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), en ce qu'elle s'applique, aux termes de l'article 1599 quater A précité du code général des impôts (CGI), aux entreprises ferroviaires de transport de voyageurs, […] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, […] 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, […]
Composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) En application du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA perçoivent de plein droit 50 % des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) et aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA). […] Aux termes du V de l'article 1379-0 bis du CGI, sur délibérations concordantes de l'EPCI et de l'ensemble des communes membres concernées, l'EPCI peut se substituer à ces dernières pour la perception des produits des composantes de l'IFER relatives aux : centrales nucléaires ou thermiques à flamme pour 50 % (CGI, art. 1519 E) ; […]
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